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CNAPS · Exclusivité

Accueil, standard, nettoyage : ce qu'une entreprise de sécurité ne peut pas vendre

Les clients demandent souvent « un petit plus » : l'accueil, le standard, l'entretien. Le principe d'exclusivité l'interdit, et selon le CNAPS, vendre la prestation suffit, même si un sous-traitant la réalise. La liste du CNAPS, les décisions que nous avons relues, et la place du libellé facturé.

Publié le 9 octobre 2026 · Information générale, à jour à cette date ; elle ne remplace pas l'analyse d'une situation particulière.

LRÉcrit par Ludovic Roux — Créateur d'Hector Solution
📚 Cet article fait partie du dossier SSIAP, agent de sécurité, agent incendie ERT : qui doit avoir la carte professionnelle ? La règle de la Cour de cassation sur l'agent affecté exclusivement à la sécurité incendie y est expliquée, avec des organigrammes et des affaires réellement jugées.

Le point de départ : l'article L. 612-2

Le principe d'exclusivité est posé par l'article L. 612-2 du Code de la sécurité intérieure, en vigueur depuis le 2 mars 2017 :

« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux […] »

Notre article sur l'exclusivité en sécurité privée présente le principe dans son ensemble. Celui-ci part d'une question plus pratique : quelles prestations un client demande-t-il souvent, que l'entreprise ne peut ni vendre ni faire réaliser ? Et comment cela se voit-il dans les devis, les contrats et les factures ?

Vendre, c'est déjà exercer

Le CNAPS a précisé sa lecture dans sa fiche pratique « Principe d'exclusivité » du 13 juin 2024. C'est un document d'interprétation, pas un texte de loi : la fiche indique elle-même qu'elle « ne se substitue pas aux dispositions légales applicables […] ». Mais elle dit ce qu'un contrôleur regardera.

Le point le plus important est la définition de l'exercice d'une activité (p. 2). Il s'entend « de la vente de ces prestations (par la signature d'un contrat commercial) ; et/ou : de la réalisation de ces prestations […] ». La fiche en tire une conséquence explicite :

« Une entreprise de sécurité privée ne peut donc, sans méconnaître le principe d'exclusivité, vendre des prestations de services relevant d'une activité autre que celle qu'elle est autorisée à exercer, même si elle en confie l'entière réalisation à un ou plusieurs sous-traitants »

Autrement dit, sous-traiter le nettoyage à une entreprise de propreté ne règle rien si c'est l'entreprise de sécurité qui le vend à son client. Le contrat et la facture suffisent à faire apparaître la prestation.

Connexe ou non connexe : la liste du CNAPS

La fiche pose le critère (p. 6) : « Il n'existe pas de liste prédéfinie d'activités connexes. Une activité est connexe si elle est complémentaire et nécessaire à l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage ou de transport de fonds, ce qui ne peut être apprécié qu'au cas par cas. » Elle donne ensuite des exemples.

Connexes, reconnues à ce jour (surveillance et gardiennage)Non connexes, incompatibles (liste non exhaustive)
Sécurité incendie ; accueil et organisation des flux de voyageurs en amont des postes d'inspection-filtrage en zone de sûreté aéroportuaire ; contrôle des pass sanitaires (réglementation COVID-19) ; installation et maintenance de systèmes électroniques de sécurité ; gestion d'alarmes chaud/froidAccueil (de visiteurs) ; tenue d'un standard téléphonique ; régulation de la circulation (liftiers, hommes-trafic…) ; nettoyage ou entretien de locaux ; vente ; assistance à client aux caisses automatiques des magasins

Deux précisions s'imposent. La colonne des activités connexes reflète ce que la fiche reconnaît « à ce jour » : elle n'est pas une autorisation générale. La colonne des activités non connexes est expressément « non exhaustive » : une prestation absente de la liste n'est pas, de ce seul fait, permise. Le cas de la sécurité incendie, connexe mais toujours accessoire, est traité dans notre article sur la gestion des qualifications SSIAP.

Ce que disent les décisions que nous avons relues

La fiche du CNAPS appuie sa liste sur des décisions de justice. Nous en avons relu trois sur Légifrance. Elles ne disent pas toutes ce qu'on pourrait leur prêter.

Le nettoyage. Dans une décision du Conseil d'État du 24 novembre 2006 (n° 275412), un marché public confiait à une entreprise de gardiennage une prestation accessoire d'entretien des locaux. Le Conseil d'État juge que la loi n'interdit pas aux entreprises de surveillance « d'exercer les activités complémentaires qui leurs sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage ». Elle exclut en revanche « toute autre prestation sans lien avec leur activité ». Il déclare nulle la clause de nettoyage. Il retient aussi une faute de l'acheteur, qui avait prévu dans son marché des prestations interdites par la loi.

L'accueil. Dans un arrêt du 17 février 2009 (n° 08-84.167, non publié au bulletin), la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi d'une entreprise de sécurité. La cour d'appel l'avait déclarée coupable d'avoir exercé simultanément une activité de sécurité et une autre activité : une salariée recrutée et affectée chez un client comme « secrétaire d'accueil », et non comme agent de sécurité. La Cour de cassation ne se prononce pas elle-même sur le fond ; elle constate que la cour d'appel a caractérisé le délit.

Les caisses automatiques. La fiche cite un arrêt de la chambre sociale du 26 octobre 2022 (n° 21-19.075). À la lecture, cet arrêt porte sur le travail du dimanche dans des supermarchés et sur le pouvoir de l'inspecteur du travail d'agir en référé. Il mentionne la présence d'agents de sécurité, mais il ne tranche pas la question de l'exclusivité. Nous ne le citons donc pas comme une décision sur ce point.

Le libellé facturé : là où l'ambiguïté se voit

Le code de déontologie vise expressément l'ambiguïté. L'article R. 631-18 demande aux entreprises de s'interdire « de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 ». L'article R. 631-24 leur demande de veiller à ce que les contrats clients « définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation ».

Aucun texte ne fixe le libellé d'une facture de sécurité. Mais un libellé vague (« prestation de services », « mise à disposition de personnel », « agent polyvalent ») ne permet pas de savoir ce qui a été vendu. Un libellé fidèle à la mission réelle répond mieux à l'exigence de R. 631-18. Lorsqu'une entreprise réalise aussi une activité connexe, comme la sécurité incendie, des libellés distincts permettent de montrer ce qui relève de chaque activité.

Ce dernier point est un contrôle de cohérence, pas une exigence écrite. Il rejoint toutefois ce que le texte interdit : faire naître une ambiguïté. Les règles de facturation elles-mêmes sont présentées dans notre article sur la facturation en sécurité privée.

Les erreurs fréquentes

  • « L'agent fera aussi l'accueil », glissé dans un cahier des charges et accepté sans réserve.
  • Le standard en heures creuses confié au poste de garde de nuit.
  • Le nettoyage sous-traité mais facturé par l'entreprise de sécurité, ce que la fiche du CNAPS vise expressément.
  • Le libellé fourre-tout sur la facture, qui masque la nature réelle de la prestation.
  • L'activité connexe devenue principale : une entreprise qui ne ferait plus que de la sécurité incendie sous son autorisation de sécurité privée. Selon la fiche, les activités connexes « ne peuvent être exercées à titre exclusif […] ».

Les pièces qui prouvent, et ce que risque l'entreprise

Trois documents permettent de montrer que l'entreprise reste dans son champ : des devis et contrats qui décrivent précisément la prestation de sécurité, des factures dont les libellés y correspondent, et des consignes de poste qui ne confient aux agents aucune tâche étrangère au contrat. Ces pièces s'inscrivent dans le dossier présenté dans notre guide préparer un contrôle CNAPS.

La sanction est pénale. L'article L. 617-1 punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, en son 2°, « le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 et d'avoir, en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ». Des sanctions disciplinaires du CNAPS sont aussi possibles (article L. 634-9). Côté client, la décision du Conseil d'État de 2006 montre qu'une clause qui commande une prestation interdite peut être déclarée nulle.

Pour un regard extérieur sur vos contrats et vos libellés, l'audit CNAPS de 30 minutes passe ces documents en revue.

Questions fréquentes

Un agent de sécurité peut-il faire de l'accueil ?

La fiche pratique du CNAPS du 13 juin 2024 classe l'accueil de visiteurs parmi les activités non connexes, incompatibles avec une activité de sécurité privée. En 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'une entreprise déclarée coupable pour avoir affecté chez un client une salariée en qualité de secrétaire d'accueil.

Une entreprise de sécurité peut-elle vendre du nettoyage en le sous-traitant ?

Selon la fiche pratique du CNAPS, une entreprise de sécurité privée ne peut pas vendre des prestations relevant d'une autre activité, même si elle en confie l'entière réalisation à un ou plusieurs sous-traitants. Le Conseil d'État a jugé nulle une clause de nettoyage dans un marché de gardiennage (CE, 24 novembre 2006, n° 275412).

Existe-t-il une liste officielle des activités connexes ?

Non. Selon le CNAPS, il n'existe pas de liste prédéfinie : une activité est connexe si elle est complémentaire et nécessaire à l'exercice de la surveillance et du gardiennage, ce qui s'apprécie au cas par cas. La fiche donne des exemples, dont la sécurité incendie.

Le libellé de la facture a-t-il une importance ?

Aucun texte ne fixe le libellé d'une facture de sécurité, mais l'article R. 631-18 demande d'éviter toute ambiguïté sur la nature des activités proposées. Un libellé fidèle à la mission réelle permet de montrer ce qui a été vendu.

Quelle est la sanction en cas d'activité non connexe ?

L'article L. 617-1, 2°, du Code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer une activité de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds et d'avoir en outre une activité non liée à la sécurité. Des sanctions disciplinaires du CNAPS sont aussi possibles.

Vos contrats restent-ils dans le champ de la sécurité ?

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