Les IGH expliqués : immeubles de grande hauteur, classes et règlement du 30 décembre 2011
Au-delà de la portée des échelles, l'immeuble ne peut plus compter sur la façade pour sauver ses occupants. Le Code de la construction et de l'habitation en tire une catégorie à part, l'immeuble de grande hauteur, régie par les articles R. 146-1 et suivants et par l'arrêté du 30 décembre 2011. Définition, classes GHA à ITGH, compartimentage, service de sécurité incendie et chaîne de responsabilité, textes à l'appui.
La définition : 50 mètres pour l'habitation, 28 mètres pour le reste
Un immeuble de grande hauteur n'est pas un ERP. Il relève d'un chapitre distinct du Code de la construction et de l'habitation, le chapitre VI du titre IV du livre Ier, articles R. 146-1 à R. 146-35, issus de la recodification du 1er juillet 2021 (les anciens articles R. 122-…, que le règlement de 2011 cite encore). L'article R. 146-1 en fixe l'objet : « assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur », pour les immeubles à construire comme pour « les transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants ». La définition tient en un critère : la hauteur du dernier plancher, mesurée depuis le sol où les engins de secours peuvent se placer.
Ce que dit le texte — CCH R. 146-3 I
« Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation ; à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »Code de la construction et de l'habitation, article R. 146-3 — lire sur Légifrance
Pourquoi 28 mètres pour les immeubles autres que d'habitation ? C'est, en ordre de grandeur, la limite d'action des échelles aériennes des sapeurs-pompiers — une justification d'usage, que le Code n'écrit pas. Au-delà, on ne sauve plus personne par la façade : l'immeuble doit se défendre seul. Pour la seule habitation, le Code retient un seuil plus haut, 50 mètres, et précise qu'un immeuble d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau se situe entre 28 et 50 mètres n'est pas un IGH lorsque ses locaux autres que d'habitation répondent à des conditions d'isolement fixées par arrêté. Le texte ajoute que l'immeuble comprend ses éléments porteurs, ses sous-sols et les bâtiments contigus non isolés, et que le parc de stationnement souterrain peut en être exclu s'il en est séparé par des parois coupe-feu de quatre heures. À l'inverse, R. 146-2 écarte les immeubles « dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux » — une tour de stockage automatisée n'est pas un IGH.
Les classes, de GHA à ITGH
L'article R. 146-4 classe les IGH par usage, la lettre finale désignant l'activité. Le règlement de sécurité prévu à R. 146-5, c'est-à-dire l'arrêté du 30 décembre 2011, consacre ensuite un chapitre à chaque classe dans son titre III. Le tableau ci-dessous reprend les classes de R. 146-4 et les titres des chapitres correspondants du règlement.
| Classe | Usage (R. 146-4) | Chapitre du titre III de l'arrêté du 30 décembre 2011 | Visite de la commission (GH 4 § 3) |
|---|---|---|---|
| GHA | Habitation | Immeubles à usage d'habitation | 3 ans |
| GHO | Hôtel | Immeubles à usage d'hôtel | 3 ans |
| GHR | Enseignement | Immeubles à usage d'enseignement | 5 ans |
| GHS | Dépôt d'archives | Immeubles à usage de dépôt d'archives | 5 ans |
| GHTC | Tour de contrôle | Tours de contrôle | 5 ans |
| GHU | Sanitaire | Immeubles à usage sanitaire | 2 ans |
| GHW 1 | Bureaux, plancher bas du dernier niveau entre 28 et 50 m | Immeubles à usage de bureau | 5 ans |
| GHW 2 | Bureaux, plancher bas du dernier niveau à plus de 50 m | Immeubles à usage de bureau | 5 ans |
| GHZ | Habitation mixte : usage principal d'habitation, plancher bas entre 28 et 50 m, avec des locaux d'autre usage | Immeubles à usage principal d'habitation (28 à 50 m) | 3 ans |
| ITGH | Très grande hauteur : « le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres » | Dispositions particulières aux immeubles de très grande hauteur (ITGH 1 à ITGH 8) | 3 ans |
Pour un immeuble qui abrite plusieurs classes, GH 4 § 3 retient « la périodicité la plus rapprochée ». Quant à l'ITGH, son chapitre s'applique « en complément et en aggravation des dispositions prévues aux autres chapitres du présent règlement de sécurité » (ITGH 1) : une tour de 200 mètres est d'abord un IGH de sa classe d'usage, puis un ITGH.
Les principes de sécurité : R. 146-9 et le règlement de 2011
Le Code pose sept principes à R. 146-9, que l'arrêté du 30 décembre 2011 « portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique » met en œuvre. Le premier commande tous les autres.
Ce que dit le texte — CCH R. 146-9, 1° et 2°
« Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension : a) L'immeuble est divisé, en compartiments […], dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ; b) Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités […] ; c) Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits. 2°. L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. […] L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. »Code de la construction et de l'habitation, article R. 146-9 — lire sur Légifrance
Le compartimentage
R. 146-10 dimensionne le compartiment : la hauteur d'un niveau, « une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés » — le même article plafonne aussi la surface hors œuvre brute à 3 000 m². Deux niveaux sont possibles dans la même limite, trois si l'un est au niveau d'accès des engins. Les parois, sas et portes « doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse ».
La stabilité au feu
GH 9 tient en une phrase : « La stabilité au feu des éléments de la structure de l'immeuble (poteaux, poutres, planchers, etc.) est de degré deux heures ou R 120. » La structure doit tenir le temps qu'un compartiment brûle sans que ses voisins soient atteints.
La charge calorifique
GH 61 plafonne ce que les occupants apportent (revêtements, mobilier, stores) : « inférieure à 480 MJ/m² » en moyenne par compartiment, 680 MJ/m² avec extinction automatique, 50 MJ/m² dans les halls d'entrée (100 avec extinction automatique). Dans les locaux autres que d'habitation, les occupants font établir par un organisme agréé un rapport de vérification de conformité de la charge calorifique, dans l'année qui suit leur installation puis tous les cinq ans (GH 61 § 5).
L'évacuation en deux phases
GH 63 : « Lors du déclenchement d'une alarme incendie dans un compartiment, les occupants réalisent une évacuation de première phase en rejoignant un compartiment non concerné. » La seconde phase, vers un point de regroupement, n'intervient que sur ordre. Les personnes en situation de handicap évacuent par « un déplacement horizontal » vers un autre compartiment ou un espace d'attente sécurisé.
L'implantation
R. 146-6 n'autorise la construction d'un IGH qu'« à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours », le préfet pouvant déroger par arrêté motivé après avis de la commission. R. 146-7 interdit d'y entreposer des substances explosives, comburantes ou extrêmement inflammables.
Les interdictions du quotidien
GH 64 interdit « d'introduire, de stocker et d'utiliser des combustibles solides, liquides ou gazeux », de poser de nouveaux revêtements sans avoir retiré les anciens, et tous travaux réduisant la réaction ou la résistance au feu. GH 65 soumet les travaux par points chauds à un permis de feu.
Une précision utile pour qui travaille dans l'existant : GH 1 § 1 dispose qu'« à l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux immeubles de grande hauteur (IGH) existants ». Les travaux ne sont soumis au règlement que pour les parties modifiées, avec des mesures complémentaires possibles « après avis de la commission de sécurité » si le risque global augmente.
Le service de sécurité incendie : GH 60 et suivants
C'est ici que l'IGH se distingue le plus nettement d'un ERP. Le Code l'impose à R. 146-23 : « Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation. » Le règlement précise le calendrier à GH 60 : le propriétaire « met en place, dès le début des travaux de second œuvre, un service permanent de sécurité incendie et d'assistance à personnes, ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à combattre », et organise « au moins une fois chaque année » un exercice d'évacuation de chaque compartiment déclenché par un détecteur automatique d'une circulation commune. Il établit et affiche les consignes et plans d'évacuation près des escaliers et des ascenseurs, et remet une notice d'obligations aux nouveaux occupants.
Ce que dit le texte — GH 62 § 1 et § 2
« La composition et les missions particulières du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes […] sont précisées par les dispositions propres à chaque classe d'immeuble. […] Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités de qualification du personnel permanent du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes. […] Le chef d'équipe et les agents permanents de ce service ne sont jamais distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie, d'assistance à personnes et de maintenance technique liée aux installations de sécurité incendie. »Arrêté du 30 décembre 2011 modifié, article GH 62 — lire sur Légifrance
Le service est « placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie » qui « ne peut avoir la responsabilité que d'un seul poste central de sécurité incendie ». Ses membres ont « reçu une instruction technique spécialisée », « se trouvent en liaison permanente avec le poste central » et sont « rassemblés dans les meilleurs délais ». Ses missions, au § 3, sont celles que connaît tout agent SSIAP : permanence au poste central, direction des secours avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, application des consignes d'évacuation, rondes de prévention, entretien du matériel, surveillance des travaux, permis de feu, information des ascenseurs. Le § 4 admet un service commun à plusieurs immeubles, à condition d'un poste central de sécurité incendie commun, d'une direction unique, de la capacité d'activer le poste central de chaque immeuble en cas d'intervention des secours, et d'une distance de 100 m au plus, « par les cheminements piétons praticables », entre le poste central de chaque immeuble et le poste commun ; emplacement, moyens de liaison et composition du service sont « définis au cas par cas ».
L'arrêté ministériel visé par GH 62 est l'arrêté du 2 mai 2005 « relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur », dont l'article 1er indique qu'il « précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des personnels qui le composent ». Chef de service, chef d'équipe et agents : trois niveaux, trois qualifications, que l'employeur doit tenir à jour au fil des recyclages. C'est précisément ce suivi des qualifications SSIAP qui conditionne, jour après jour, la conformité d'une vacation en IGH.
Propriétaire, mandataire, commission : qui répond de quoi
Dans un ERP, l'interlocuteur de l'administration est l'exploitant. Dans un IGH, c'est le propriétaire. R. 146-18 lui permet de désigner « un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative », et l'y oblige « lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles ». R. 146-19 fait du mandataire « le seul correspondant de l'autorité administrative », tenu « aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations » du chapitre. C'est lui qui fait exécuter les vérifications techniques par organismes agréés prévues à GH 5 — dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, sous la responsabilité d'un même organisme pour un même type d'installation dans tout l'immeuble —, qui tient le registre de sécurité et le présente au visa du maire accompagné « des deux derniers rapports de vérifications techniques » (GH 4 § 5).
Le contrôle est partagé. R. 146-25 : « Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions » du chapitre, et « la commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile » — jamais une commission d'arrondissement ou communale. Elle donne son avis sur la notice de sécurité, rédigée « dans l'ordre des articles du présent règlement » (GH 4 § 1), et visite l'immeuble selon la périodicité de sa classe ; une copie des décisions du maire prises après ces contrôles est transmise au préfet (GH 4 § 4).
À retenir
- Un IGH se définit par la hauteur du plancher bas du dernier niveau au-dessus du sol accessible aux engins : plus de 50 m en habitation, plus de 28 m ailleurs (R. 146-3) ; au-delà de 200 m, c'est un ITGH (R. 146-4).
- Dix classes par usage (GHA, GHO, GHR, GHS, GHTC, GHU, GHW 1, GHW 2, GHZ, ITGH), chacune avec son chapitre dans le titre III de l'arrêté du 30 décembre 2011 et sa périodicité de visite (2, 3 ou 5 ans, GH 4).
- La doctrine tient en trois mots : compartimenter (parois CF 2 h, 2 500 m², 75 m), stabiliser (structure R 120), évacuer par compartiments en deux phases.
- Le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes est permanent, unique pour tout l'immeuble, dirigé par un chef de service, composé d'un chef d'équipe et d'agents jamais distraits de leur fonction (R. 146-23, GH 60, GH 62).
- Le responsable est le propriétaire ou son mandataire ; la commission compétente est toujours la commission départementale (R. 146-18, R. 146-19, R. 146-25).
Questions fréquentes
À partir de quelle hauteur un immeuble est-il un IGH ?
Lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 50 mètres pour un immeuble d'habitation, ou à plus de 28 mètres pour tout autre immeuble, mesuré depuis le niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de secours (CCH, article R. 146-3). Au-delà de 200 mètres, l'immeuble est un ITGH.
Quelles sont les classes d'IGH ?
L'article R. 146-4 du CCH en distingue dix selon l'usage : GHA (habitation), GHO (hôtel), GHR (enseignement), GHS (dépôt d'archives), GHTC (tour de contrôle), GHU (sanitaire), GHW 1 et GHW 2 (bureaux, selon que le plancher bas du dernier niveau est à moins ou à plus de 50 mètres), GHZ (habitation mixte) et ITGH (très grande hauteur).
Qu'est-ce qu'un compartiment dans un IGH ?
Un volume dont les parois ne laissent pas passer le feu en moins de deux heures (R. 146-9), d'une hauteur d'un niveau, de 75 mètres de longueur au plus et de 2 500 m² de plancher au plus (R. 146-10). Il doit disposer de deux escaliers au moins et sert d'abri lors de la première phase d'évacuation.
Un IGH doit-il avoir un service de sécurité incendie permanent ?
Oui. R. 146-23 impose au propriétaire d'organiser un service de sécurité unique pour tout l'immeuble, et GH 60 exige un service permanent de sécurité incendie et d'assistance à personnes dès le début des travaux de second œuvre. GH 62 le place sous la direction d'un chef de service, avec un chef d'équipe et des agents permanents qui ne sont jamais distraits de leur fonction.
Qui est responsable de la sécurité d'un IGH et quelle commission le contrôle ?
Le propriétaire, ou le mandataire qu'il désigne (obligatoirement s'il ne réside pas dans la commune) selon R. 146-18 et R. 146-19. La commission compétente est dans tous les cas la commission consultative départementale de la protection civile (R. 146-25), qui visite l'immeuble tous les deux, trois ou cinq ans selon sa classe (GH 4 § 3).
Le règlement du 30 décembre 2011 s'applique-t-il aux IGH existants ?
Seulement pour ses dispositions administratives, de contrôle, de vérification technique et d'entretien (GH 1 § 1). Les travaux réalisés dans un IGH existant doivent respecter le règlement pour les parties modifiées, et la commission peut imposer des mesures complémentaires si le risque global augmente.
Sources
- Code de la construction et de l'habitation — chapitre VI, immeubles de grande hauteur (R. 146-1 à R. 146-35)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-2Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-3 (définition de l'IGH)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-4 (classes)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-5Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-6Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-7Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-9 (principes de sécurité)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-10 (compartiments)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-18 (mandataire)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-19Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-23 (service de sécurité unique)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 146-25 (commission de sécurité)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de paniqueLégifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 4 (notice, périodicité des visites, registre)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 5 (vérifications techniques)Légifrance, version en vigueur depuis le 01/01/2026, consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 9 (stabilité au feu)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 60Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 61 (charge calorifique)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 62 (service de sécurité incendie)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 63 (mise en sécurité des occupants)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 64Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article GH 65Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 30 décembre 2011 modifié — article ITGH 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGHLégifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
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