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CNAPS · Sécurité incendie

Agent APS et SSIAP : cumuler les deux missions sans les confondre

Un agent titulaire d'une carte professionnelle et d'un diplôme SSIAP peut exercer les deux métiers, mais pas n'importe comment. L'instruction ministérielle du 12 août 2015, toujours publiée comme circulaire opposable, fixe les conditions : effectif minimal, tâche assignée par vacation, tenue, contrat de travail.

Publié le 9 octobre 2026 · Information générale, à jour à cette date ; elle ne remplace pas l'analyse d'une situation particulière.

LRÉcrit par Ludovic Roux — Créateur d'Hector Solution
📚 Cet article fait partie du dossier SSIAP, agent de sécurité, agent incendie ERT : qui doit avoir la carte professionnelle ? La règle de la Cour de cassation sur l'agent affecté exclusivement à la sécurité incendie y est expliquée, avec des organigrammes et des affaires réellement jugées.

Le texte de référence : une instruction ministérielle de 2015

Le Code de la sécurité intérieure ne dit presque rien de l'agent qui cumule la sécurité privée et la sécurité incendie. Le cadre se trouve dans un texte d'interprétation : l'instruction du ministre de l'Intérieur du 12 août 2015 « relative à l'exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés » (NOR INTK1517236J). Elle a été publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur n° 2015-9 et remplace la circulaire du 3 juin 2011.

Ce texte est-il toujours applicable ? Légifrance le classe aujourd'hui dans la rubrique « Droit national en vigueur › Circulaires et instructions ». Il porte la mention « Date de déclaration d'opposabilité : 01/01/2019 » et la qualification de « circulaire opposable » au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Légifrance précise que cette information « relève de la responsabilité du ministère déposant ». Concrètement, une entreprise peut se prévaloir de l'interprétation qu'il donne, dans les limites que fixe cet article.

Ce n'est pas une loi. Légifrance le range dans la catégorie « Interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge ». C'est la lecture de l'administration, que les entreprises peuvent invoquer, mais que le juge reste libre d'apprécier.

Deux réglementations qui ne se confondent pas

L'instruction pose d'abord un principe : « les activités de sécurité incendie et de sécurité privée ne se confondent pas. Elles sont régies par des règlementations différentes, qui doivent, toutes deux, être respectées en cas de cumul des deux activités par une même personne. »

  • La sécurité privée relève du livre VI du Code de la sécurité intérieure. Elle exige une autorisation d'exercice pour l'entreprise et une carte professionnelle pour l'agent.
  • La sécurité incendie relève de la réglementation des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. La qualification des agents est fixée par l'arrêté du 2 mai 2005, en vigueur, qui définit les diplômes SSIAP. L'instruction le rappelle : « Il n'existe pas de procédure administrative d'agrément ou d'autorisation préalable des agents de sécurité incendie (ni a fortiori de carte professionnelle). »

Les deux qualifications ne s'échangent pas. Selon l'instruction, « La seule présentation d'un diplôme « SSIAP » pour exercer une activité privée de sécurité ne saurait satisfaire à l'exigence d'aptitude professionnelle définie par la réglementation applicable à la sécurité privée. » Un agent qui n'a que le SSIAP ne peut donc pas exercer de mission de sécurité privée. Notre article sur la gestion des qualifications SSIAP présente les niveaux de diplôme.

Quand le cumul est possible, et quand il ne l'est pas

L'instruction distingue deux situations, selon que la réglementation impose ou non un effectif minimal dédié.

1. Un effectif minimal est imposé (§ 1.3.1)

Dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le règlement de sécurité fixe un nombre minimal d'agents SSIAP « ne pouvant être distraits de leur mission spécifique ». Pour ces agents, l'instruction est nette :

« Les agents compris dans ces minima ne sauraient donc assurer en même temps des missions relevant de la sécurité incendie et de la sécurité privée dès lors que leur présence au titre exclusif de l'une des deux activités est imposée par le règlement. Une tâche relevant de l'une ou de l'autre de ces activités doit être clairement assignée aux intéressés pour chaque vacation, l'uniforme correspondant doit être porté, et l'agent effectuant une mission de sécurité privée doit déférer aux contrôles du CNAPS, de la police ou de la gendarmerie. »

Au-delà de l'effectif minimal, l'instruction admet que les commissions départementales de sécurité puissent autoriser une partie des agents SSIAP à exercer en même temps une activité de surveillance. La fonction incendie devient alors prioritaire en cas de sinistre ou d'alarme. Ces agents portent la tenue d'agent de sécurité privée, conformément à l'article R. 613-1 du Code de la sécurité intérieure.

2. Aucun effectif n'est imposé (§ 1.3.2)

Lorsqu'aucun texte n'impose la présence d'agents dédiés, les agents « peuvent exercer concomitamment les deux missions » s'ils sont titulaires d'une carte professionnelle et d'une qualification incendie en cours de validité. L'instruction précise : « Seules ces deux missions peuvent être conjointement exercées, à l'exclusion de toute autre, en application du principe d'exclusivité […] ». L'uniforme est alors celui de la sécurité privée.

Le contrat de travail doit le dire

Dans les deux situations, l'instruction ajoute une phrase presque identique : « L'exercice de ces deux activités doit être clairement spécifié dans le contrat de travail des agents concernés » (§ 1.3.1). Son résumé en précise la portée : le contrat doit le prévoir « si l'employeur souhaite les lui voir exercer ». Un agent titulaire des deux qualifications, mais que l'employeur n'affecte qu'à l'une d'elles, n'est donc pas visé.

Le CNAPS adopte une lecture voisine. Dans sa fiche pratique « Principe d'exclusivité » du 13 juin 2024 (p. 5), il écrit que les agents de sécurité privée « ne peuvent se voir confier d'autres tâches que celles qui figurent dans leur contrat de travail, et ne peuvent en être distraits ». La fiche se réfère à l'article R. 631-18 du Code. Il faut noter que la lettre de cet article vise l'information du client : l'informer, avant la signature, de « l'impossibilité légale d'utiliser les personnels affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat ». Le lien avec le contrat de travail est une lecture du CNAPS.

La fiche rappelle aussi la condition posée par l'instruction (p. 7) : un agent SSIAP qui fait partie de l'effectif minimal ne peut pas exercer en même temps une mission de sécurité privée. Les clauses du contrat lui-même sont abordées dans notre article sur le contrat de travail en sécurité privée.

Ce qu'un contrôleur peut regarder

Pour un agent doublement qualifié, un contrôle porte sur la cohérence de quatre éléments :

  • la carte professionnelle en cours de validité, pour toute vacation qui comporte de la sécurité privée ;
  • le diplôme SSIAP et son recyclage à jour, pour la partie incendie ;
  • le planning, qui doit montrer quelle tâche est assignée pour chaque vacation, surtout sur les sites où un effectif minimal est imposé ;
  • le contrat de travail, qui doit mentionner les deux activités lorsque l'agent les exerce.

La tenue est le point le plus visible sur le terrain. Un agent qui assure une mission de sécurité privée porte la tenue correspondante. L'article R. 613-1 exige une tenue qui ne prête pas à confusion avec les uniformes réglementaires et qui comporte au moins un numéro d'identification individuel. Notre article sur la tenue de l'agent de sécurité détaille ces règles.

Les erreurs fréquentes

  • Compter l'agent deux fois. L'agent SSIAP inclus dans l'effectif minimal d'un établissement recevant du public ne peut pas tenir en même temps un poste de surveillance.
  • Le contrat muet. Un contrat qui ne mentionne qu'une des deux activités, alors que l'agent est planifié sur les deux.
  • La vacation « mixte » sans affectation claire. Le planning indique « sécurité » sans préciser, pour la vacation, la tâche assignée.
  • Le SSIAP seul sur un poste de surveillance. Sans carte professionnelle, l'agent ne peut pas exercer de mission de sécurité privée, quel que soit son niveau SSIAP.
  • La troisième activité. Le cumul autorisé porte sur deux missions « à l'exclusion de toute autre ». Y ajouter l'accueil ou l'entretien sort du cadre.

Les pièces qui prouvent

  • le contrat de travail, ou son avenant, qui mentionne les deux activités ;
  • la carte professionnelle et le diplôme SSIAP, avec leurs dates de validité ;
  • les plannings, qui identifient la tâche assignée à chaque vacation ;
  • pour les sites concernés, le document qui fixe l'effectif minimal de sécurité incendie et, le cas échéant, l'avis de la commission de sécurité ;
  • les consignes de poste, qui précisent la tenue à porter selon la mission.

Ce que dit la jurisprudence citée par l'instruction

Pour admettre qu'une entreprise de sécurité privée exerce aussi la sécurité incendie, l'instruction s'appuie sur une décision du Conseil d'État que nous avons relue : CE, 7e et 2e sous-sections réunies, 24 novembre 2006, n° 275412, mentionnée aux tables du recueil Lebon.

Cette décision ne porte pas sur la sécurité incendie. Elle concerne un marché de gardiennage qui comportait une prestation de nettoyage des locaux. Le Conseil d'État juge que la loi n'interdit pas aux entreprises de surveillance « d'exercer les activités complémentaires qui leurs sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées ». En revanche, elle exclut « toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage ». La clause de nettoyage est déclarée nulle.

L'apport de cet arrêt est donc un critère, celui de l'activité complémentaire nécessaire à la mission, que l'instruction applique ensuite à la sécurité incendie. L'instruction cite aussi une ordonnance d'un tribunal administratif de 2011, que nous n'avons pas pu lire sur une source officielle : nous ne la citons pas. Le principe d'exclusivité lui-même est expliqué dans notre article sur l'exclusivité en sécurité privée.

Questions fréquentes

Un agent SSIAP peut-il faire de la sécurité privée ?

Seulement s'il est aussi titulaire d'une carte professionnelle. Selon l'instruction du 12 août 2015, la seule présentation d'un diplôme SSIAP ne satisfait pas à l'exigence d'aptitude professionnelle de la sécurité privée.

L'instruction du 12 août 2015 est-elle toujours en vigueur ?

Légifrance la publie dans la rubrique Droit national en vigueur, Circulaires et instructions, avec une date de déclaration d'opposabilité au 1er janvier 2019. C'est un texte d'interprétation, à retenir sous réserve de l'appréciation souveraine du juge.

Un agent peut-il cumuler sécurité incendie et surveillance dans un ERP ?

Pas s'il fait partie de l'effectif minimal d'agents SSIAP imposé par le règlement de sécurité : ces agents ne peuvent être distraits de leur mission. Au-delà de cet effectif, la commission de sécurité peut admettre un exercice concomitant, la fonction incendie devenant prioritaire en cas de sinistre.

Faut-il le mentionner dans le contrat de travail ?

Oui, selon l'instruction : l'exercice des deux activités doit être clairement spécifié dans le contrat de travail des agents concernés, lorsque l'employeur souhaite les leur voir exercer.

Quelle tenue porte un agent qui cumule les deux missions ?

Lorsqu'il exerce une mission de sécurité privée, la tenue d'agent de sécurité privée, conforme à l'article R. 613-1 du Code de la sécurité intérieure : elle ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes réglementaires et comporte au moins un numéro d'identification individuel.

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