Les établissements spéciaux expliqués : PA, CTS, SG, PS, OA, REF, GA, EF
Le règlement de sécurité a été écrit pour des bâtiments. Or un stade n'a pas de toit, un chapiteau n'a pas d'adresse, un refuge n'a pas de pompiers à moins de quatre heures. Le livre IV de l'arrêté du 25 juin 1980 traite ces établissements spéciaux à part, souvent en réécrivant le règlement de zéro. Voici les huit types, ce qui les rend spéciaux et les règles marquantes de chacun.
Pourquoi un livre IV
Le règlement de sécurité a été écrit pour des bâtiments : des murs, des planchers, une façade accessible aux échelles. Or certains lieux reçoivent du public sans être des bâtiments au sens habituel : un stade à ciel ouvert, un chapiteau, une bulle gonflable, un parking, une péniche, une gare avec ses quais, un refuge à quatre heures de marche du premier camion. L'article GN 1 les liste à part.
Ce que dit le texte — GN 1 § 1 b
« PA Etablissements de plein air ; CTS Chapiteaux, tentes et structures ; SG Structures gonflables ; PS Parcs de stationnement couverts ; GA Gares ; OA Hôtels-restaurants d'altitude ; EF Etablissements flottants ; REF Refuges de montagne »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 1 — lire sur Légifrance
Là où les dispositions particulières des types J à Y se greffent sur les dispositions générales, la plupart des chapitres du livre IV les écartent en bloc et réécrivent un règlement complet. CTS 1 : « Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité. […] Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre. » PS 1 § 2, REF 1 et GA 1 disent la même chose. Trois chapitres conservent au contraire tout ou partie du livre II : SG (« à l'exception des articles CO et DF », SG 1 § 3), OA (son titre Ier, OA 1 § 2) et PA (le seul chapitre Ier de son titre Ier, PA 1 § 3).
Le tableau des huit établissements spéciaux
Désignations de GN 1, champ lu dans l'article 1 de chaque chapitre, version en vigueur au 6 septembre 2026.
| Type | Ce qui le rend spécial | Champ (article 1) | Livre II ? |
|---|---|---|---|
| PA Plein air | Pas de volume clos : la fumée ne s'accumule pas, mais la foule est immense | Stades, pistes de patinage, piscines, arènes, hippodromes « situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes » — PA 1 | Oui, chapitre Ier du titre Ier seulement (PA 1 § 3) |
| CTS Chapiteaux, tentes et structures | Enveloppe souple, ossature démontable, itinérance | Établissements « clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple », effectif ≥ 50 ; de 20 à 49 : seul CTS 37 — CTS 1 § 2 et § 3 | Non, sauf renvoi |
| SG Structures gonflables | Tenue par la seule pression d'air | Enveloppe souple « supportée par de l'air introduit sous pression », « quel que soit l'effectif du public reçu » — SG 1 | Oui, sauf CO et DF |
| PS Parcs de stationnement couverts | Charge calorifique roulante, public dispersé, volumes bas | Parcs couverts « pouvant accueillir plus de dix véhicules à moteur » de 3,5 t au plus ; exclusions habitation et professionnel — PS 1 | Non, sauf renvoi |
| OA Hôtels-restaurants d'altitude | Inaccessible aux secours une partie de l'année : évacuer dehors, la nuit, en hiver, peut tuer | Hôtels-restaurants « isolés, inaccessibles aux véhicules de secours […] pendant au moins une partie de l'année », au moins 20 clients — OA 1 | Oui (titre Ier) |
| REF Refuges de montagne | Pas de secours immédiats : tout repose sur les occupants | Établissement de montagne « non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non », tous effectifs — REF 2, REF 3 | Non, sauf renvoi |
| GA Gares | Public en transit, quais, trains qui entrent dans le volume | Locaux « affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques » ; gares aériennes de moins de 200 personnes en 5e catégorie — GA 1 | Non, sauf renvoi |
| EF Établissements flottants | Un bateau n'a ni rez-de-chaussée ni sous-sol | Établissements flottants et bateaux stationnaires sur les eaux intérieures — arrêté du 9 janvier 1990, EF 1, EF 2 | Texte autonome |
PA, CTS, SG : la foule sans les murs
Plein air (PA)
Au-dessous de 300 personnes, PA 1 § 2 laisse la main au maire, qui « peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité » et faire vérifier « la stabilité des ouvrages ». PA 2 retient « la plus grande des valeurs » entre la déclaration du maître d'ouvrage et un calcul : une personne pour 10 m² d'aire sportive, deux pour 3 m² de patinoire, trois pour 2 m² de plan d'eau, plus les spectateurs (« 1 personne par 0,50 mètre » de banc, « 3 personnes/m² ou 5 personnes par mètre linéaire » debout). Tribunes couvertes, buvettes et vestiaires restent des ERP ordinaires, « selon le type et la catégorie » (PA 1 § 4).
Chapiteaux, tentes et structures (CTS)
Un chapiteau n'a pas d'adresse. Le règlement a donc inventé un contrôle qui suit l'objet et non le lieu.
Ce que dit le texte — CTS 3 § 1
« L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article CTS 3 — lire sur Légifrance
Le propriétaire fait appel à un bureau de vérification habilité par le ministre de l'Intérieur, assez tôt pour que la commission soit saisie « au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation » ; le rapport porte sur « la stabilité mécanique de l'ossature » et « la réaction au feu de l'enveloppe ». Sur le terrain, CTS 5 exige « un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale » sur la moitié au moins du pourtour, et CTS 1 § 6 sépare les établissements distants de 8 m. L'effectif se calcule selon l'activité abritée (CTS 2) : un cirque compte comme une salle de spectacle, une tente de banquet comme un restaurant. Le chapitre distingue structures itinérantes (CTS 1 à CTS 37), implantation prolongée (CTS 38 à CTS 50) et structures à étage, soumises à leur sous-chapitre « quel que soit l'effectif du public accueilli ». Campings et manèges forains ne sont pas visés.
Structures gonflables (SG)
SG 1 dresse une liste d'interdits qui dit tout du risque : pas de locaux à sommeil, pas de bibliothèque ni d'archives, pas d'enseignement hors sport, pas d'établissement sanitaire, pas de bureaux permanents, pas d'espace scénique « comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 » — seuls les décors M0 ou M1 y sont donc admis. Potentiel calorifique plafonné à « 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement ». Les livres Ier et II s'appliquent « à l'exception des articles CO et DF », mais le texte ajoute aussitôt : « Toutefois, les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables » (SG 1 § 3).
PS, GA, EF : des lieux qui ne sont pas des bâtiments
Parcs de stationnement (PS)
PS 1, version du 27 mars 2025, vise les parcs couverts « pouvant accueillir plus de dix véhicules à moteur » dont le poids total autorisé en charge « ne doit pas excéder 3,5 tonnes ». Sont exclus les parcs liés exclusivement à une habitation avec dix places au plus ouvertes aux non-résidents, et ceux d'un bâtiment professionnel réservés à ses usagers.
Gares (GA)
GA 3 distingue gares souterraines, aériennes, mixtes et complexes. Seules les gares aériennes de moins de 200 personnes sont en 5e catégorie ; souterraines et mixtes sont toujours du premier groupe. Une phrase sans nuance ferme GA 1 : « Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares. »
Établissements flottants (EF)
Le type EF est listé à GN 1 mais son règlement est l'arrêté du 9 janvier 1990 « relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ». EF 2 traduit : « les termes bâtiment, rez-de-chaussée, sous-sol sont respectivement remplacés par établissement, pont d'évacuation des personnes, parties situées au-dessous du pont d'évacuation des personnes ». Dernière modification : arrêté du 27 octobre 2025 (JO du 4 novembre 2025), renvois gaz, en vigueur au 1er janvier 2026.
OA et REF : quand les secours ne viendront pas
Ce que dit le texte — OA 1
« Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d'être directement et immédiatement soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins 20 clients. »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article OA 1 — lire sur Légifrance
Si l'établissement n'ouvre que lorsque la route est praticable, il redevient un hôtel ordinaire, du livre III ou du type O selon l'effectif. Dès qu'il relève du chapitre OA, sa salle de restaurant applique le type N « quel que soit l'effectif reçu », et la commission compétente est toujours la commission départementale.
Le chapitre REF va plus loin. REF 2 classe les refuges en deux ensembles, gardés ou non, et son troisième paragraphe est une leçon de prévention : « Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. » Les occupants sont informés dès l'arrivée de la conduite à tenir : prévenir un départ de feu, « limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées », évacuer, alerter. REF 3 applique le chapitre « à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu », avec un régime réduit sous 30 personnes (refuge non gardé de plain-pied), 40 (gardé de plain-pied) ou 20 en étage, et exige un dossier de sécurité « tel que prévu à l'article GE 2 » pour toute construction ou modification.
À retenir
- Huit établissements spéciaux à GN 1 § 1 b : sept au livre IV de l'arrêté du 25 juin 1980, le huitième (EF) dans l'arrêté du 9 janvier 1990.
- La plupart des chapitres écartent le livre II et réécrivent un règlement complet ; SG (sauf CO et DF) et OA (titre Ier) conservent l'essentiel du livre II ; PA n'en garde que le chapitre Ier du titre Ier (PA 1 § 3).
- Seuils propres : plus de 300 personnes en PA, 50 en CTS, plus de dix véhicules en PS, 20 clients en OA, 200 pour une gare aérienne, aucun en SG et REF.
- Le chapiteau est contrôlé par une attestation de conformité qui suit la structure (CTS 3), le refuge par l'information de ses occupants (REF 2), l'hôtel d'altitude par la protection contre le froid (OA 1).
- Les locaux à sommeil sont interdits en gare (GA 1) et sous structure gonflable (SG 1).
Questions fréquentes
Un chapiteau de 40 personnes est-il un ERP de type CTS ?
Le chapitre CTS s'applique à partir de 50 personnes. Entre 20 et 49 personnes, CTS 1 § 3 ne soumet l'établissement qu'aux dispositions de l'article CTS 37. Les structures à étage relèvent en revanche de leur sous-chapitre quel que soit l'effectif.
Qu'est-ce que l'attestation de conformité d'un chapiteau ?
Un document délivré par le préfet du département de première implantation, après avis de la commission départementale, sur la base du rapport d'un bureau de vérification habilité par le ministre de l'Intérieur (CTS 3). Ce rapport porte sur la stabilité mécanique de l'ossature et la réaction au feu de l'enveloppe. La commission doit être saisie au moins huit jours avant la première implantation.
Un parking d'immeuble d'habitation est-il un ERP de type PS ?
Pas s'il est lié exclusivement à un bâtiment d'habitation et n'offre au plus que dix places à des non-résidents (PS 1 § 4). Au-delà de dix véhicules et hors de ces exclusions, un parc couvert relève du chapitre PS, avec un poids total autorisé en charge limité à 3,5 tonnes par véhicule.
Les établissements de plein air sont-ils soumis à un seuil ?
Oui : le chapitre PA s'applique lorsque l'effectif du public est supérieur à 300 personnes (PA 1). Pour 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité après avis de la commission et faire vérifier la stabilité des ouvrages par un technicien compétent.
Pourquoi les établissements flottants ne sont-ils pas dans l'arrêté du 25 juin 1980 ?
Le type EF est bien listé à GN 1, mais ses règles figurent dans un arrêté distinct du 9 janvier 1990, propre aux établissements flottants, bateaux stationnaires et bateaux en stationnement sur les eaux intérieures. Ce texte adapte le vocabulaire du règlement (pont d'évacuation au lieu de rez-de-chaussée) et a été modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 octobre 2025.
Sources
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié — article GN 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Livre IV — établissements spéciauxLégifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PA 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PA 2Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article CTS 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Articles CTS 2 à CTS 6Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article CTS 3Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article SG 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PS 1Légifrance, version en vigueur depuis le 27/03/2025, consultée le 06/09/2026
- Article OA 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article REF 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article REF 2Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article REF 3Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article GA 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article GA 3Légifrance, version en vigueur depuis le 24/05/2024, consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 9 janvier 1990 (ERP type EF) — articles EF 1 à EF 18Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 27 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 9 janvier 1990Légifrance, JORF du 04/11/2025, consulté le 06/09/2026
- Article PE 2Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
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