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La réglementation expliquée Types

Les dispositions particulières expliquées : les types d'ERP, de J à Y

Un hôtel, un hypermarché et une salle de spectacle ne brûlent pas de la même façon. Le titre II du livre II de l'arrêté du 25 juin 1980 corrige donc la règle générale type par type. Voici les quatorze types d'ERP, de J à Y, leurs désignations officielles, les seuils qui font entrer un établissement dans le premier groupe, et ce que ces chapitres changent concrètement.

LRÉcrit par Ludovic Roux — Créateur d'Hector Solution

Où vivent les dispositions particulières

L'arrêté du 25 juin 1980 est construit en livres. Le livre Ier (les articles GN) s'applique à tous les ERP. Le livre II vise les quatre premières catégories : son titre Ier rassemble les dispositions générales, son titre II les dispositions particulières, un chapitre par type. Le livre III traite la 5e catégorie, le livre IV les établissements spéciaux. Un « type » est une lettre, et la liste officielle est à l'article GN 1.

Ce que dit le texte — GN 1 § 1 a

« J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ; M Magasins de vente, centres commerciaux ; N Restaurants et débits de boissons ; O Hôtels et pensions de famille ; P Salles de danse et salles de jeux ; R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; S Bibliothèques, centres de documentation ; T Salles d'expositions ; U Etablissements sanitaires ; V Etablissements de culte ; W Administrations, banques, bureaux ; X Etablissements sportifs couverts ; Y Musées »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 1 — lire sur Légifrance

Quatorze lettres, de J à Y, chacune ouvrant un chapitre du titre II. Les huit autres lettres de GN 1 (PA, CTS, SG, PS, GA, OA, EF, REF) désignent les établissements spéciaux du livre IV.

Le principe : compléter ou modifier la règle générale

Les dispositions générales décrivent un ERP « moyen ». Mais un hôtel où l'on dort, un magasin où la foule se presse et une salle où l'on éteint la lumière ne présentent pas le même risque. Le titre II corrige donc la règle générale, type par type, en aggravation quand l'activité ajoute un danger, en atténuation quand elle en retire un.

Chaque chapitre suit le même plan. L'article 1 (« Établissements assujettis ») fixe le champ et le seuil du premier groupe. L'article suivant donne le calcul de l'effectif propre à l'activité (M 2, O 2, L 3…). Viennent ensuite des sections dans l'ordre des dispositions générales : construction, dégagements, aménagements, désenfumage, chauffage, électricité, moyens de secours. Le lecteur tient toujours deux textes en parallèle ; quand le chapitre particulier est muet, la règle générale s'applique seule. Le règlement prévoit aussi les établissements qui mêlent plusieurs activités.

Ce que dit le texte — R 1 § 4

« En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article R 1 — lire sur Légifrance

Le restaurant scolaire d'un lycée relève du type N, son gymnase du type X, sa salle de spectacle du type L. En revanche, l'infirmerie, le CDI ou l'amphithéâtre « relèvent des seules dispositions des salles d'enseignement ».

Le tableau des quatorze types

Désignations de GN 1, exemples et seuils lus dans l'article 1 de chaque chapitre, version en vigueur au 6 septembre 2026. L'établissement entre dans le premier groupe dès que l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres indiqués ; en dessous, il relève de la 5e catégorie.

TypeDésignation (GN 1)Exemples (article 1)Seuil du 1er groupe
JStructures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapéesHébergement de personnes âgées « présentant des difficultés d'autonomie », établissements médico-éducatifs avec internatCapacité d'hébergement ≥ 25 (personnes âgées) ou ≥ 20 (personnes handicapées), « quel que soit l'effectif du public accueilli » — J 1
LSalles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentesSalle de réunions, de pari, de quartier, de projection, cabaret, salle polyvalente, salle multimédia100 en sous-sol ou 200 au total ; salles de spectacles, de projection et cabarets : 20 en sous-sol ou 50 au total — L 1
MMagasins de vente, centres commerciauxMagasins, aires de vente, centres commerciaux à mails clos100 en sous-sol ou en étages ; 200 au total — M 1
NRestaurants et débits de boissonsRestaurants, cafés, brasseries, bars100 en sous-sol ; 200 en étages ; 200 au total — N 1
OHôtels et pensions de familleHôtels ; « autres établissements d'hébergement » (chambres ou appartements meublés loués à la journée, à la semaine ou au mois)Hôtels : 100 ; autres établissements d'hébergement : plus de 15 — O 1
PSalles de danse et salles de jeuxBals, dancings, billards, jeux électroniques20 en sous-sol ; 100 en étage ; 120 au total — P 1
RÉtablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergementÉcoles, internats, crèches, centres de vacances, auberges de jeunesseAutres établissements : 100 en sous-sol ou en étages, 200 au rez-de-chaussée, 200 au total ; maternelles et crèches : sous-sol interdit, 100 au rez-de-chaussée, 20 si un seul niveau en étage ; locaux réservés au sommeil : 30 — R 1
SBibliothèques, centres de documentationBibliothèques, consultation d'archives100 en sous-sol ; 100 en étage ; 200 au total — S 1
TSalles d'expositionsFoires-expositions, salons temporaires à vocation commerciale100 en sous-sol ; 100 en étages ; 200 au total — T 1
UÉtablissements sanitairesÉtablissements de santé (médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, soins de suite), pouponnières100 pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et visiteurs ; ou 20 lits d'hospitalisation — U 1
VÉtablissements de culteÉglises, mosquées, synagogues, temples100 en sous-sol ; 200 en étage ; 300 au total — V 1
WAdministrations, banques, bureauxAdministrations, banques, bureaux100 en sous-sol ; 100 en étage ; 200 au total — W 1
XÉtablissements sportifs couvertsSalles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes100 en sous-sol ; 100 en étages ; 200 au total — X 1
YMuséesMusées, expositions temporaires à vocation culturelle100 en sous-sol ; 100 en étages ; 200 au total — Y 1

Deux frontières méritent attention. Y 1 renvoie les expositions commerciales vers le type T : « Les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T. » Et L 1 comme X 1 se partagent les salles polyvalentes à dominante sportive selon la surface (1 200 m²) et la hauteur sous plafond (6,50 m).

Lire un seuil sans se tromper

✓ 1. Trois colonnes, un seul chiffre suffit

Sous-sol, étages, ensemble des niveaux : l'établissement est assujetti dès que l'un des chiffres est atteint. Un bar de 150 personnes dont 100 en sous-sol est en type N du premier groupe.

✓ 2. « Supérieur ou égal », sauf exception

O 1 écrit « supérieur à 15 personnes » pour les hébergements autres qu'hôtels. L'article PE 2 du livre III reprend le même tableau en miroir : la 5e catégorie commence là où le premier groupe s'arrête.

✓ 3. Certains types ne comptent pas des personnes

Le type J se déclenche sur la capacité d'hébergement, le type U sur les lits d'hospitalisation. J 1 ajoute un critère de dépendance : un GMP supérieur à 300, ou plus de 10 % de résidents en GIR 1 et 2, « conduisent à l'application du présent chapitre ».

✓ 4. L'effectif se calcule selon le type

Surface par personne en type M, sièges ou mètres linéaires de bancs en type L, occupation déclarée des chambres en type O (O 2). Le seuil ne vaut rien sans la règle de calcul.

Trois exemples de risque propre à l'activité

1. Les locaux à sommeil (types O, U, R, J)

Une personne endormie ne voit pas la fumée venir. Les types où l'on dort renforcent donc la détection.

Ce que dit le texte — O 19 § 1 et § 2

« Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53. […] détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ; détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article O 19 — lire sur Légifrance

Le type U pose la définition en tête de chapitre : « L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil » (U 1). Le type R abaisse le seuil à 30 personnes pour les « locaux réservés au sommeil », contre 200 pour une école sans hébergement (R 1). Le type J s'applique dès 25 ou 20 lits, même à faible effectif.

2. La densité d'effectif (type M)

Dans un magasin, le public s'estime au mètre carré. M 2 fixe des densités décroissantes avec le niveau : « une personne pour 3 mètres carrés » en sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage, « une personne pour 6 mètres carrés » au deuxième, « une personne pour 15 mètres carrés » au-delà ; « une personne pour 5 mètres carrés » dans les mails des centres commerciaux, « une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente » dans les magasins à faible densité. Cette densité commande la catégorie, les dégagements et le service de sécurité : un magasin de 6 000 m² de plain-pied compte, à une personne pour 3 mètres carrés, 2 000 personnes : 1re catégorie sans qu'aucun client ne soit compté à la porte.

3. Le service de sécurité renforcé (type L)

Une salle de spectacle réunit une foule dense, l'obscurité et des décors combustibles. L 14 organise donc le service de sécurité incendie par tableau, selon la nature de la salle, sa catégorie et l'effectif. Il renvoie à la règle générale (« le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46 ») et y ajoute un « service de représentation » formé selon MS 48. Pour les salles de spectacles de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes, il impose des agents de sécurité incendie au sens de MS 46, en SSIAP 1 et SSIAP 2 selon l'effectif ; pour les salles plus petites, des personnes désignées. Une règle ferme les tableaux : « Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie. » Pour le chef d'équipe, c'est ce tableau — et non MS 46 seul — qui dimensionne la vacation ; un planning SSIAP qui ignore le type de l'établissement ignore la règle qui fixe l'équipe.

À retenir

  • Les dispositions particulières occupent le titre II du livre II : un chapitre par type, de J à Y, quatorze types listés à GN 1.
  • Elles complètent, aggravent ou atténuent les dispositions générales pour tenir compte du risque de l'activité ; elles ne les remplacent pas.
  • Le seuil du premier groupe se lit dans l'article 1 de chaque chapitre ; en dessous, l'établissement relève de la 5e catégorie et du livre III.
  • Trois risques structurent le titre II : le sommeil (détection renforcée dans les types O, U, R et J, par exemple le SSI de catégorie A de O 19), la densité (mètres carrés par personne en type M), la foule dans l'obscurité (service de sécurité de L 14).
  • Un établissement à plusieurs activités applique à chaque local les règles du type correspondant (R 1 § 4, renvoi à GN 5).

Questions fréquentes

Combien de types d'ERP existe-t-il ?

L'article GN 1 en liste vingt-deux : quatorze types installés dans un bâtiment (J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y) et huit établissements spéciaux (PA, CTS, SG, PS, GA, OA, EF, REF). Les dispositions particulières du titre II ne concernent que les quatorze premiers.

Où trouve-t-on le seuil qui fait passer un ERP en 5e catégorie ?

Dans l'article 1 du chapitre du type concerné (L 1, M 1, N 1, W 1…), qui fixe les effectifs à partir desquels le premier groupe s'applique. L'article PE 2 du livre III reprend ces mêmes chiffres sous forme de tableau pour définir la 5e catégorie.

Un établissement peut-il relever de plusieurs types à la fois ?

Oui. L'article R 1 § 4 renvoie à GN 5 : les locaux abritant une autre activité relèvent du type correspondant. Un lycée avec restaurant, gymnase et salle de spectacle applique les types R, N, X et L à chacun de ces locaux.

Pourquoi le type J apparaît-il en dernier dans le règlement alors qu'il est le premier de l'alphabet ?

Parce qu'il a été ajouté après les autres : l'article PE 2 cite « l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié ». Il a été créé pour les structures d'accueil de personnes âgées dépendantes et de personnes handicapées, dont le risque relevait mal du type U ou du type O.

Que signifie « en aggravation » dans un article particulier ?

Que la règle du type est plus exigeante que la règle générale qu'elle vise. Dans le cas inverse, le texte écrit « en atténuation ». Dans les deux cas, l'article particulier prime sur la disposition générale citée, et la disposition générale continue de s'appliquer pour tout ce qu'il ne modifie pas.

Sources

  • Arrêté du 25 juin 1980 modifié — article GN 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article J 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article L 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article M 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article M 2Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article N 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article O 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article O 19Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article P 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article R 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article S 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article T 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article U 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article V 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article W 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article X 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article Y 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article L 14Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
  • Article PE 2Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026

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