Les petits établissements expliqués : la 5e catégorie et l'arrêté du 22 juin 1990
Un commerce de 80 personnes, un cabinet médical, un hôtel de 40 lits : tous relèvent de la 5e catégorie, et pourtant leurs obligations n'ont rien de commun. Le livre III du règlement de sécurité, introduit par l'arrêté du 22 juin 1990, allège la règle générale pour les petits effectifs puis la rétablit dès qu'il y a des locaux à sommeil. Lecture guidée de PE 1 à PX 1, et du Code pour le contrôle.
Deux groupes, cinq catégories, un livre à part
Le classement des ERP repose sur le Code de la construction et de l'habitation. L'article R. 143-19 (ex-R. 123-19 avant la recodification du 1er juillet 2021) range les établissements en cinq catégories : « 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes », « 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes », « 3e catégorie : de 301 à 700 personnes », « 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous », et « 5e catégorie : établissements où l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité ». GN 1 § 2 en tire deux groupes : le premier réunit les quatre premières catégories, « le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie ». La 5e catégorie n'est donc pas le bas d'une échelle continue : c'est une famille définie en creux, à laquelle le Code réserve un article.
Ce que dit le texte — CCH R. 143-14
« Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. »Code de la construction et de l'habitation, article R. 143-14 — lire sur Légifrance
Ces « dispositions particulières » forment le livre III du règlement, articles PE 1 à PX 1, introduit par l'arrêté du 22 juin 1990. PE 1 pose la règle de lecture : le livre III complète le livre Ier et s'applique au deuxième groupe ; le livre II, celui des dispositions générales et des dispositions par type, ne s'applique pas, sauf renvoi exprès. Les chapitres Ier et II valent pour tous les établissements de 5e catégorie, les chapitres III à VI pour certains d'entre eux.
Le champ : PE 2 et ses seuils par type
PE 2 § 1 est le miroir des articles 1 de chaque type : sont de 5e catégorie les établissements « dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après ». Version en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
| Type | Nature de l'exploitation | Sous-sol | Étages | Ensemble des niveaux |
|---|---|---|---|---|
| J | Personnes âgées : résidents / total Personnes handicapées : résidents / total | — | — | 25 / 100 20 / 100 |
| L | Salles d'auditions, réunions, polyvalentes… Salles de spectacles, projections, cirques, cabarets | 100 20 | — — | 200 50 |
| M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
| N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
| O | Hôtels ou pensions de famille | — | — | 100 |
| P | Salles de danse ou salles de jeux | 20 | 100 | 120 |
| R | Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies Autres établissements Locaux réservés au sommeil | interdit 100 30 | 1 (20 si un seul niveau en étage) 100 — | 100 200 — |
| S | Bibliothèques ou centres de documentation | 100 | 100 | 200 |
| T | Salles d'expositions | 100 | 100 | 200 |
| U | Soins sans hébergement Soins avec hébergement | — | — | 100 20 |
| V | Établissements de culte | 100 | 200 | 300 |
| W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
| X | Établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
| Y | Musées | 100 | 100 | 200 |
| OA | Hôtels-restaurants d'altitude | — | — | 20 |
| GA | Gares aériennes (souterraines et mixtes : toujours 1er groupe) | — | — | 200 |
| PA | Établissements de plein air | — | — | 300 |
Le § 2 élargit le champ aux locaux collectifs de plus de 50 m² des logements-foyers, aux hébergements hors type accueillant « plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile », aux hébergements de mineurs dès 7 mineurs et aux maisons d'assistants maternels de 16 enfants au plus. Le § 3 crée un régime allégé : les ERP sans locaux à sommeil et les locaux professionnels dans les immeubles d'habitation ou de bureaux, s'ils reçoivent « au plus 19 personnes », ne relèvent que des articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27. Un cabinet médical de 12 patients n'a donc que quelques obligations : vérifications, gaz, électricité, extincteur, alarme et consignes.
Compter le public, vérifier les installations
PE 3 renvoie au calcul de chaque type : « L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV. » Puis une règle qui change souvent le classement : « Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants. » Pour les boutiques de rez-de-chaussée de moins de 500 m² à circulations de 1,80 m, l'effectif se calcule « sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ».
PE 4, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, organise les vérifications. Avec des locaux à sommeil, la détection, le désenfumage et l'électricité sont vérifiés à la construction et avant l'ouverture par des organismes agréés, et la détection fait l'objet d'un contrat annuel d'entretien. Pour tous, l'exploitant fait vérifier « tous les trois ans au plus » les installations techniques par des techniciens compétents ; en cas de non-conformités graves constatées par la commission, il peut être mis en demeure de recourir à des organismes agréés. Les installations de gaz neuves ou modifiées relèvent de PE 10 B.
Les règles techniques communes, chapitre II
Isolement — PE 6
« Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. » Porte d'intercommunication admise si coupe-feu ½ heure avec ferme-porte. Deux établissements distants de 5 m sont distincts.
Dégagements — PE 11
Aucun cul-de-sac de plus de 10 m. Moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 m. De 20 à 50 : un de 1,40 m ou deux (0,90 + 0,60). De 51 à 100 : deux de 0,90 m. De 101 à 200 : 1,40 m + 0,90 m. De 201 à 300 : deux de 1,40 m. Au-dessus de 50, les portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation ; escaliers encloisonnés au-delà de 8 m de plancher bas.
Désenfumage allégé — PE 14
Seules les salles de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, et de plus de 100 m² en sous-sol, sont désenfumées, au 1/200 de la surface au sol. Châssis de 1 m² en haut des escaliers encloisonnés. « Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles. »
Moyens de secours — PE 26
« Au moins un extincteur portatif » selon MS 39, « avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau ». Colonnes sèches au-delà de 18 m de plancher bas.
Alarme, alerte, consignes — PE 27
« Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public », sauf moins de 20 personnes sans sommeil. Alarme générale audible partout, alerte selon MS 70, consignes affichées, personnel entraîné, plan d'intervention à l'entrée.
Ce qui manque volontairement
Pas de service de sécurité incendie, pas de SSI de catégorie A par défaut, pas de désenfumage des locaux courants : le livre III mise sur l'évacuation rapide d'un petit effectif. Tout change dès qu'on y dort.
Dès qu'on y dort : le chapitre III (PE 28 à PE 37)
Le chapitre III, « Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil », rétablit pour les petits hôtels, gîtes et internats l'essentiel de ce que le livre III avait allégé. PE 28 : structure stable au feu ½ heure et planchers coupe-feu ½ heure jusqu'à 8 m de plancher bas. PE 29 : cloisons des chambres coupe-feu « du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure ». PE 30 : 35 m au plus entre la porte d'une chambre et un escalier, recoupement des couloirs tous les 35 m par une porte pare-flammes ½ heure à va-et-vient, désenfumage des circulations asservi à la détection.
Ce que dit le texte — PE 32 § 1
« En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59. De plus, toute temporisation est interdite. Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes. »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article PE 32 — lire sur Légifrance
PE 33 impose un registre de sécurité présenté à chaque visite et, dans chaque chambre, une consigne « rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes ». PE 34 : signalisation visible jour et nuit. PE 35 : plan dans le hall, plan d'orientation à chaque étage, plan de repérage dans chaque chambre. PE 36 : éclairage de sécurité complété dans les circulations des chambres, six heures d'autonomie au moins pour une batterie centralisée.
Trois chapitres visent ensuite les établissements « à construire ou à modifier ». PO (hôtels) durcit les escaliers : protection dès plus d'un étage sur rez-de-chaussée, deux escaliers au-delà de 50 personnes, chambres accessibles aux échelles s'il n'y a qu'un escalier non protégé (PO 2) ; détecteurs dans les locaux à risques (PO 6) ; contrôle des installations tous les deux ans, annuel pour l'électricité et la détection (PO 1). PU (petits établissements de soins) étend la détection à « tous les locaux, à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, w.-c. », avec une alarme reçue en permanence par le personnel soignant (PU 6). PX 1 tient en une phrase : les dispositions techniques du type X « sont applicables aux établissements du 2e groupe ».
Ce que la 5e catégorie change pour le contrôle
Pour le premier groupe, le Code prévoit une visite de réception avant ouverture (R. 143-38) et des « visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente » (R. 143-41). Pour la 5e catégorie, R. 143-14 ne prévoit qu'une faculté : le maire « peut faire procéder à des visites de contrôle ». Et R. 143-38 dispense d'autorisation d'ouverture « les établissements visés au premier alinéa de l'article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public ».
Les locaux à sommeil font basculer le régime : le troisième alinéa de R. 143-14 soumet leur création ou modification à autorisation « après avis de la commission de sécurité compétente » et renvoie aux articles R. 143-34 à R. 143-45. Le règlement fixe la fréquence.
Ce que dit le texte — PE 37
« Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article GE 2 du règlement de sécurité, ainsi que ses articles GE 3, GE 5 et GE 6 sont applicables aux établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission. »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article PE 37 — lire sur Légifrance
Un commerce de 80 personnes n'a pas de visite périodique obligatoire, mais le maire peut en déclencher une ; un hôtel de 40 lits est visité au moins tous les cinq ans. Pour l'exploitant comme pour le conseil en sécurité incendie, la première question n'est pas « quel effectif ? » mais « y dort-on ? ».
À retenir
- La 5e catégorie est définie en creux par R. 143-19 et R. 143-14 : l'effectif du public n'atteint pas le seuil du premier groupe fixé par type.
- Le livre III (PE 1 à PX 1) remplace le livre II ; PE 2 en fixe le champ, avec un régime réduit à cinq articles jusqu'à 19 personnes sans sommeil.
- Le personnel ne compte pas dans l'effectif de classement (PE 3).
- Règles techniques allégées, mais isolement coupe-feu 1 h (PE 6) et présence permanente d'un responsable (PE 27) restent la base.
- Dès qu'il y a des locaux à sommeil : SSI de catégorie A sans temporisation (PE 32), consignes illustrées (PE 33), visite tous les cinq ans (PE 37), autorisation de travaux (R. 143-14).
Questions fréquentes
Un ERP de 5e catégorie est-il soumis aux visites périodiques de la commission de sécurité ?
Pas de façon systématique : l'article R. 143-14 du CCH prévoit seulement que le maire peut faire procéder à des visites de contrôle après consultation de la commission. Les établissements comportant des locaux à sommeil font exception : l'article PE 37 impose une visite tous les cinq ans, fréquence que le maire ou le préfet peut augmenter.
Le personnel compte-t-il dans l'effectif pour le classement en 5e catégorie ?
Non. L'article PE 3 précise que pour la détermination de la catégorie il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même s'il ne dispose pas de dégagements indépendants. En revanche, PE 11 § 5 l'ajoute au public pour dimensionner les dégagements.
Quelles obligations restent à un petit local recevant 19 personnes au plus ?
S'il n'a pas de locaux à sommeil, PE 2 § 3 le soumet aux seuls articles PE 4 (vérifications), PE 10 B (gaz), PE 24 § 1 (électricité), PE 26 § 1 (extincteur) et PE 27 (alarme, alerte, consignes). Les locaux à risques particuliers doivent tout de même être isolés selon PE 6 § 1.
Un petit hôtel doit-il avoir un système de sécurité incendie de catégorie A ?
Oui, sauf s'il est à simple rez-de-chaussée avec des chambres débouchant directement sur l'extérieur. PE 32 impose un SSI de catégorie A conforme à MS 53, MS 58 et MS 59, sans aucune temporisation, avec des détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion dans les circulations communes.
Faut-il un désenfumage dans un ERP de 5e catégorie ?
Seulement pour les salles de plus de 300 m² en rez-de-chaussée ou en étage et de plus de 100 m² en sous-sol (PE 14), plus les escaliers encloisonnés et, dans les établissements avec locaux à sommeil, les circulations des étages de chambres selon PE 30. Les commandes peuvent être uniquement manuelles.
Sources
- CCH — article R. 143-19Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 143-14Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 143-38Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- CCH — article R. 143-41Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié — livre III (PE 1 à PX 1)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 2Légifrance, version en vigueur depuis le 01/01/2026, consultée le 06/09/2026
- Article PE 3Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 4Légifrance, version en vigueur depuis le 01/07/2026, consultée le 06/09/2026
- Article PE 6Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 11Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 14Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 26Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 27Légifrance, version en vigueur depuis le 01/05/2026, consultée le 06/09/2026
- Chapitre III du livre III (PE 28 à PE 37)Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 32Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PE 37Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PO 2Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PU 6Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
- Article PX 1Légifrance, version en vigueur consultée le 06/09/2026
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