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Le dimanche de l'incendie GN 2

Le GN 2 expliqué : groupements d'établissements et établissements en plusieurs bâtiments

Quand des exploitations ou des bâtiments voisins ne sont pas isolés entre eux, le règlement n'en fait qu'un : c'est le GN 2. Nous expliquons ses trois paragraphes avec le cas du centre commercial, l'article R. 143-21 du CCH qui impose une direction unique, et la définition du mail donnée par le type M.

LRÉcrit par Ludovic Roux — Créateur d'Hector Solution

Un centre commercial : un établissement, ou cinquante ?

Deuxième rendez-vous de la série hebdomadaire « Le dimanche de l'incendie », consacrée chaque semaine à un article du règlement de sécurité lu dans le texte. Place au GN 2, dont l'intitulé officiel est : « Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux ». Pour situer cet article dans l'ensemble, voyez l'article socle Les articles GN expliqués.

La question qu'il tranche : les cinquante boutiques, le restaurant et le cinéma d'une galerie marchande forment-ils cinquante ERP de 5e catégorie, ou un seul établissement de 1re catégorie ? La réponse tient à un mot : l'isolement.

Le GN 2 a été lu sur Légifrance dans sa version en vigueur : la page l'affiche comme applicable depuis le 15 août 1980, date d'entrée en vigueur de l'arrêté initial, avec la mention « Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 » ; c'est cette rédaction, actuellement applicable, que nous citons. Trois paragraphes : le principe (§ 1), le calcul de la catégorie (§ 2), les règles applicables (§ 3).

§ 1 — Non isolés, donc un seul établissement

Ce que dit le texte — GN 2 § 1

« Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 2 — lire sur Légifrance

Le paragraphe vise deux situations, traitées de la même manière.

Première situation : une exploitation, plusieurs bâtiments. Un lycée dont l'externat, la demi-pension et le gymnase sont reliés par des galeries couvertes non isolées. Un seul exploitant, plusieurs bâtiments, pas d'isolement : un seul ERP.

Seconde situation : plusieurs exploitations, un même bâtiment ou des bâtiments voisins. Centre commercial, galerie de boutiques en pied d'immeuble : des exploitants différents, mais des locaux non isolés les uns des autres au sens du règlement. Là encore, un seul ERP.

Tout repose donc sur les « conditions d'isolement du présent règlement ». Elles sont fixées par les dispositions constructives, section « Isolement par rapport aux tiers » (articles CO 6 à CO 10). Le CO 6 § 1 en donne le but : « Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre. » Sans cet isolement, un feu chez l'un est un feu chez l'autre : on ne fait qu'un.

§ 2 — La catégorie du groupement : on additionne

Ce que dit le texte — GN 2 § 2

« La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants : 50 en sous-sol ; 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ; 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 2 — lire sur Légifrance

Trois règles se superposent. Un : on additionne les effectifs de toutes les exploitations, chacun calculé selon les dispositions particulières de son type et incluant le personnel sans dégagements indépendants, comme le prévoit le GN 1. Deux : quand les types sont mélangés, la frontière entre 4e et 5e catégorie est fixée par le GN 2 lui-même (50, 100 ou 200). Trois : une exploitation déjà classée en 4e catégorie tire tout le groupement au moins en 4e.

SituationEffectifsClassement du groupement
Galerie de 12 boutiques (type M) tributaires d'un mail12 × 75 = 900 personnes2e catégorie (701 à 1 500), alors que chaque boutique seule serait en 5e
Boutique (M) + restaurant (N) au rez-de-chaussée, non isolés120 + 60 = 180, aucun public en étage ni sous-sol5e catégorie : 180 < 200 au total
Même ensemble, restaurant de 110 personnes à l'étage120 + 110 = 230, dont 110 en étage4e catégorie : 110 > 100 en étage et 230 > 200 au total
Trois exploitations de 5e catégorie + une déjà classée en 4epeu importe le total4e catégorie au moins

Les effectifs du tableau (75 personnes par boutique, 120, 60, 110) sont des hypothèses construites pour l'exemple, pas des valeurs réglementaires ; les seuils 301, 701 et 1 500 sont ceux de l'article R. 143-19 du CCH, présentés dans Le CCH expliqué.

§ 3 — Chaque type garde ses règles, à la catégorie du groupement

Le dernier paragraphe est court : « Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus. »

Concrètement, dans notre galerie de 2e catégorie, le restaurant de 60 couverts applique les règles du type N pour une 2e catégorie, parce que l'établissement, ce n'est pas le restaurant, c'est le centre. C'est ce mécanisme qui surprend les exploitants de cellules.

Le Code de la construction et de l'habitation encadre ce montage à l'article R. 143-21 (ancien R. 123-21). Il admet le groupement d'exploitations « dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité », mais à une condition ferme : « Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. » Le même article prévoit que le groupement « doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente » et que « tout changement dans l'organisation de la direction » doit être déclaré au maire, qui peut imposer des mesures complémentaires après avis de la commission.

Pour le chef de service de sécurité, cette « direction unique » est l'interlocuteur qui répond de la sécurité de l'ensemble devant la commission. Pour l'exploitant d'une cellule, cela signifie qu'il n'est pas seul maître de son classement : les dispositions particulières de son type s'appliquent à la catégorie du centre.

Le « mail » : ce que dit le type M

Le GN 2 ne prononce pas le mot « mail ». C'est le chapitre du type M qui le porte. L'article M 1 § 2, lu dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2017, définit le centre commercial comme « tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos », et ajoute que « les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 ci-après ».

Ce que dit le texte — M 1 § 3

« Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article M 1 — lire sur Légifrance

Le mail est donc la circulation commune dont dépendent accès et évacuation des cellules : ce partage des dégagements fait obstacle à l'isolement et déclenche le GN 2. Le M 1 cite encore l'ancienne numérotation « R. 123-21 » : depuis le 1er juillet 2021, il faut lire R. 143-21. La suite du § 3 mentionne d'ailleurs le « responsable unique de sécurité » : c'est la traduction, dans le type M, de la « direction unique » exigée par le code.

À retenir

  • Plusieurs bâtiments d'une même exploitation, ou plusieurs exploitations dans un même bâtiment ou des bâtiments voisins, forment un seul ERP s'ils ne sont pas isolés au sens des articles CO 6 à CO 10.
  • La catégorie du groupement se calcule sur l'effectif total ; entre types différents, le passage de la 5e à la 4e catégorie se fait à 50 en sous-sol, 100 en étages ou 200 au total.
  • Une exploitation déjà en 4e catégorie entraîne tout le groupement au moins en 4e.
  • Chaque type applique ses dispositions particulières, mais à la catégorie du groupement.
  • Le CCH (R. 143-21) exige une direction unique, un examen spécial de la commission et la déclaration au maire de tout changement de direction.

Questions fréquentes

Un centre commercial est-il un seul ERP ou plusieurs ?

Un seul. L'article M 1 § 3 dispose que le centre commercial constitue un groupement d'établissements au sens de l'article R. 123-21 (aujourd'hui R. 143-21) du CCH et de l'article GN 2 : les cellules tributaires de mails clos ne sont pas isolées entre elles et forment un établissement unique.

Comment calcule-t-on la catégorie d'un groupement d'établissements ?

En additionnant l'effectif de chacune des exploitations (GN 2 § 2). Si les types sont différents, la limite entre 4e et 5e catégorie est de 50 personnes en sous-sol, 100 en étages ou 200 au total ; le groupement est au moins en 4e catégorie si l'une des exploitations l'est déjà.

Quelles règles s'appliquent à une boutique située dans un groupement ?

Les dispositions générales communes et les dispositions particulières de son type, mais appliquées à la catégorie du groupement et non à son effectif propre (GN 2 § 3).

Qu'est-ce qu'un « mail » au sens du règlement ?

Le GN 2 n'emploie pas le mot. L'article M 1 § 2 définit le centre commercial par des magasins « tributaires de mails clos » pour leurs accès et leur évacuation ; le mail est cette circulation commune, qui peut comporter bars, kiosques ou aires de repos dans les conditions de l'article M 8.

Sources

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