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La réglementation expliquée CCH

Le Code de la construction et de l'habitation (CCH) expliqué : ce qui fonde toute la réglementation ERP

Avant les articles GN, CO ou MS du règlement de sécurité, il y a le Code de la construction et de l'habitation. C'est lui qui définit l'ERP, fixe les cinq catégories, crée les commissions de sécurité et arme le maire du pouvoir de fermer. Lecture guidée des articles clés, dans leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

LRÉcrit par Ludovic Roux — Créateur d'Hector Solution

Pourquoi tout commence par le CCH

Les articles GN, CO ou MS du règlement de sécurité appliquent un texte plus haut placé : le Code de la construction et de l'habitation (CCH). C'est lui qui définit l'établissement recevant du public, fixe les cinq catégories, crée les commissions de sécurité et donne au maire le pouvoir de fermer.

Le CCH se lit à deux étages. La partie législative (articles « L. ») pose l'objectif : selon l'article L. 141-1, les bâtiments sont conçus et exploités pour assurer la sécurité des personnes « 1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ; 2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours ». L'article L. 141-2 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les règles de sécurité, notamment pour « 3° Des établissements recevant du public ». La partie réglementaire (articles « R. ») est ce décret : les articles R. 143-1 et suivants forment le chapitre « Établissements recevant du public ».

Le troisième étage est l'arrêté. L'article R. 143-12 charge le ministre de l'Intérieur de préciser « dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre ». Ce règlement est l'arrêté du 25 juin 1980, dont les articles GN et les dispositions générales GE à MS ont leur propre article sur ce blog. Il comprend « des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement ».

Qu'est-ce qu'un ERP ? L'article R. 143-2

La définition figure à l'article R. 143-2. Avant le 1er juillet 2021, c'était l'article R. 123-2 : le texte n'a pas changé, seul le numéro a bougé. Elle ne parle ni de surface ni de commerce : elle parle de personnes admises.

Ce que dit le texte — R. 143-2 CCH

« Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Code de la construction et de l'habitation, article R. 143-2 (ancien R. 123-2) — lire sur Légifrance

Trois conséquences. Une « enceinte » suffit : un stade à ciel ouvert est un ERP. La gratuité ne protège de rien. Et tout le monde est « public » sauf le personnel : le livreur, le prestataire, le visiteur d'un salarié comptent dans l'effectif. L'article R. 143-3 ajoute que constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus « tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation » de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde.

Types et catégories : les deux axes du classement

Premier axe, l'activité : l'article R. 143-18 dispose que « Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres ». La liste des types (J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y et les établissements spéciaux PA, CTS, SG, PS, GA, OA, EF, REF) n'est pas dans le code mais à l'article GN 1 du règlement.

Second axe, l'effectif. L'article R. 143-19 (ancien R. 123-19) classe les établissements « quel que soit leur type, […] en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel ». L'effectif du public « est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications », selon des règles de calcul renvoyées au règlement, type par type.

CatégorieEffectif (public + personnel), R. 143-19 CCHGroupe (GN 1 § 2)
1reau-dessus de 1 500 personnes1er groupe
2ede 701 à 1 500 personnes1er groupe
3ede 301 à 700 personnes1er groupe
4e300 personnes et au-dessous, sauf les établissements de 5e catégorie1er groupe
5eeffectif du public inférieur au seuil fixé par le règlement pour chaque type (R. 143-14)2e groupe

Pour la 5e catégorie, il n'existe pas de chiffre unique. R. 143-19 renvoie à l'article R. 143-14 : les établissements « dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement ». Ces seuils sont donnés type par type à l'article PE 2 de l'arrêté du 22 juin 1990 (voir les petits établissements expliqués) ; pour un groupement d'exploitations de types différents, l'article GN 2 retient 50 personnes en sous-sol, 100 en étages et 200 au total. GN 1 ajoute la notion de groupes : « le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie ». Le Livre II du règlement ne vise que le premier, le Livre III le second.

La recodification du 1er juillet 2021 : R. 123 devient R. 143

Le Livre Ier du CCH a été renuméroté en deux temps : la partie législative par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, la partie réglementaire par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, tous deux en vigueur le 1er juillet 2021. Les articles ERP R. 123-… sont devenus R. 143-… ; les anciens ont été abrogés. Le contenu n'a pas été réécrit.

Le piège : le règlement de sécurité n'a pas suivi. GN 4 renvoie encore à « l'article R. 123-13 », MS 45 à « l'article R. 123-11 », GE 3 aux articles R. 123-45 et R. 123-51. Le tableau donne la correspondance pour les articles dont l'ancien numéro est cité par le règlement lui-même ou dont l'ancienne version a été relue.

ObjetAncien numéroNuméro en vigueurOù l'ancien numéro survit
Définition de l'ERPR. 123-2R. 143-2
Évacuation rapide et en bon ordreR. 123-4R. 143-4GN 8
Alarme, surveillance, moyens de secoursR. 123-11R. 143-11MS 1, MS 45
Prescriptions exceptionnelles (aggravation / atténuation)R. 123-13R. 143-13GN 4
Les cinq catégoriesR. 123-19R. 143-19
Visite de réception, demande d'ouvertureR. 123-45R. 143-38GE 3
Registre de sécuritéR. 123-51R. 143-44GE 3, MS 52

Le décalage n'est pas uniforme : + 20 en début de chapitre, moins ensuite. Ne convertissez jamais un numéro de tête : vérifiez-le.

Les commissions de sécurité : qui contrôle, à quel rythme

L'article R. 143-25 désigne l'autorité de référence : « La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995. » La CCDSA est « l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information » du préfet et du maire (R. 143-26). Elle rend des avis ; la décision appartient au maire ou au préfet, qui peut créer sous-commissions, commissions d'arrondissement, communales ou intercommunales (R. 143-28, R. 143-29). Réserve : la CCDSA ou sa sous-commission « est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie » (R. 143-27).

Avant toute ouverture, et « avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois », la commission procède à la visite de réception (R. 143-38). Suivent les visites périodiques et inopinées de l'article R. 143-41, qui vérifient notamment « si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ». La fréquence est fixée par le règlement : l'article GE 4 retient trois ou cinq ans selon le type et la catégorie, prolongeables « dans la limite de cinq ans » après deux avis favorables consécutifs pour un établissement sans hébergement.

Autorisation de travaux, autorisation d'ouverture

Article L. 122-3 : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative », qui vérifie l'accessibilité et, « lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient », la sécurité incendie. Le permis de construire « tient lieu de cette autorisation » s'il a reçu l'accord de la même autorité. Dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, le texte admet une simple déclaration de conformité certifiée par un tiers pour « les établissements de moins de 300 mètres carrés disposant d'un système d'extinction adapté au risque d'incendie ou situés dans une gare, lorsqu'ils conservent la même activité ». Le dossier à joindre est décrit par l'article GE 2 : notice, plans, une fiche par dérogation demandée.

Travaux achevés, l'ouverture n'est pas libre. « L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture » (R. 143-38), sauf pour les établissements de 5e catégorie sans hébergement. Et « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission » (R. 143-39), arrêté notifié à l'exploitant avec ampliation au préfet.

Les obligations de l'exploitant : registre et présence

L'article R. 143-34 impose de maintenir et entretenir les installations en conformité, l'article R. 143-42 d'assister à la visite de la commission ou de s'y faire représenter. L'obligation la plus concrète pour un service de sécurité reste le registre.

Ce que dit le texte — R. 143-44 CCH

« Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité. »
Code de la construction et de l'habitation, article R. 143-44 (ancien R. 123-51), version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — lire sur Légifrance

La version issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, applicable depuis le 1er juillet 2026, énumère cinq rubriques :

✓ 1. Les travaux

Dates et nature des travaux d'aménagement et de transformation, noms des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien.

✓ 2. Le service de sécurité

« L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité » : vos agents SSIAP et leur chef d'équipe.

✓ 3. Les consignes

Consignes générales et particulières en cas d'incendie, « y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ».

✓ 4. Les contrôles et vérifications

Leurs dates et les observations auxquelles ils ont donné lieu.

✓ 5. Les exercices

« Les dates des exercices de sécurité incendie ». Le registre renvoie aussi aux pièces des articles R. 141-10 et R. 141-11.

Le règlement complète le code : selon l'article MS 52, pendant la présence du public « l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement », notamment pour « assurer la mise à jour du registre de sécurité ». Au quotidien, c'est souvent le chef d'équipe SSIAP qui le tient ; un outil comme HECTOR aide à garder à jour l'état nominatif des agents et leurs recyclages, mais l'obligation reste celle de l'exploitant.

Fermeture administrative et sanctions

La fermeture est un pouvoir de police posé dans la loi. L'article L. 143-3 permet au maire ou au préfet, « par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente », d'« ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité », après « mise en demeure restée sans effet ». Il prévoit une astreinte dont le montant « ne peut excéder 500 € par jour de retard », la fermeture d'office aux frais de l'exploitant et une amende de 10 000 € pour celui qui, mis en demeure, ne ferme pas. L'article R. 143-45 (section « Sanctions administratives ») reprend le mécanisme, l'arrêté fixant « la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ». Pour les ERP à usage d'hébergement, l'article L. 184-1 ajoute les travaux d'office et l'interdiction temporaire d'utiliser les lieux.

Côté pénal, deux niveaux. Les contraventions de l'article R. 184-4 : amende de cinquième classe pour qui méconnaît notamment R. 143-34 et R. 143-37, et mêmes peines pour celui « qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 143-38, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 143-39 », l'amende étant « appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture ». Le délit de l'article L. 183-4 : 45 000 € d'amende pour infraction aux obligations de L. 122-3, L. 141-1 ou L. 141-2 notamment, six mois d'emprisonnement possibles en récidive.

À retenir

  • L'ERP est défini par R. 143-2 CCH (ancien R. 123-2) : des personnes admises, librement ou non ; tout le monde est « public » sauf le personnel.
  • Deux axes : le type (R. 143-18, liste à GN 1) et la catégorie (R. 143-19) : 1re au-dessus de 1 500, 2e de 701 à 1 500, 3e de 301 à 700, 4e 300 et moins, 5e sous les seuils fixés type par type.
  • Depuis le 1er juillet 2021, R. 123-… est devenu R. 143-… avec un décalage non uniforme ; le règlement cite encore les anciens numéros.
  • La commission donne un avis, le maire décide : ouverture par arrêté (R. 143-39), fermeture après mise en demeure (L. 143-3, R. 143-45).
  • Le registre (R. 143-44) compte cinq rubriques depuis le 1er juillet 2026, dont l'état nominatif du service de sécurité et les dates des exercices.

Questions fréquentes

Où se trouve la définition de l'ERP dans le CCH ?

À l'article R. 143-2, qui a remplacé l'article R. 123-2 le 1er juillet 2021 sans changer le texte : tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, librement ou moyennant rétribution, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation.

Quels sont les seuils des cinq catégories d'ERP ?

Selon R. 143-19 CCH : 1re catégorie au-dessus de 1 500 personnes, 2e de 701 à 1 500, 3e de 301 à 700, 4e 300 personnes et au-dessous. La 5e catégorie regroupe les établissements dont l'effectif du public n'atteint pas le seuil fixé par le règlement de sécurité pour chaque type : il n'y a pas de chiffre unique.

Pourquoi le règlement de sécurité cite-t-il encore des articles R. 123-… ?

Parce que la partie réglementaire du CCH a été recodifiée par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 et que l'arrêté du 25 juin 1980 n'a pas été mis à jour partout : GN 4 renvoie encore à R. 123-13 (devenu R. 143-13), MS 45 à R. 123-11 (R. 143-11), GE 3 à R. 123-45 et R. 123-51 (R. 143-38 et R. 143-44).

Qui autorise l'ouverture d'un ERP ?

Le maire, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité (R. 143-39 CCH), à la suite de la visite de réception de l'article R. 143-38. Ouvrir sans cette autorisation est puni de l'amende des contraventions de cinquième classe, appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture (R. 184-4).

Que doit contenir le registre de sécurité ?

Selon R. 143-44 CCH, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 : dates et nature des travaux avec le nom des entreprises, état nominatif et hiérarchique du service de sécurité, consignes d'incendie et d'évacuation y compris pour les personnes en situation de handicap, dates des contrôles et vérifications avec leurs observations, dates des exercices de sécurité incendie.

Sources

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