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Le dimanche de l'incendie GN 4

Le GN 4 expliqué : la procédure d'adaptation des règles de sécurité

Monument ancien, halle reconvertie, site contraint : le règlement ne prévoit pas tout. Le GN 4 organise l'adaptation des règles de sécurité sans baisser la garde. Nous lisons ses deux paragraphes avec l'article R. 143-13 du CCH, le circuit de décision, les mesures compensatoires et ce qui change au 1er juin 2027.

LRÉcrit par Ludovic Roux — Créateur d'Hector Solution

Déroger sans baisser la garde

Quatrième rendez-vous de la série hebdomadaire « Le dimanche de l'incendie », qui explique chaque semaine un article du règlement de sécurité lu dans le texte. Avec le GN 4, nous quittons le classement pour entrer dans la section « Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement ». Pour situer cet article parmi les GN, voyez l'article socle Les articles GN expliqués.

Le règlement est écrit pour le cas général ; or on installe aussi des ERP dans des monuments anciens ou des sites contraints. Le GN 4, intitulé « Procédure d'adaptation des règles de sécurité », organise la manière de s'écarter d'une règle sans réduire la sécurité des personnes. Il ne fonctionne pas seul : il met en œuvre l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation — c'est le numéro que le GN 4 cite encore —, devenu R. 143-13 depuis la recodification du 1er juillet 2021 ; c'est sous ce numéro en vigueur que nous le lisons avec lui. Sur ce lien entre le code et le règlement, reportez-vous à Le CCH expliqué.

Point de calendrier : Légifrance affiche le GN 4 « en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027 », modifié par l'arrêté du 10 octobre 2005 ; une nouvelle rédaction issue de l'arrêté du 19 février 2026 s'appliquera au 1er juin 2027 (voir la fin de l'article).

§ 1 — Le principe : jamais moins de sécurité

Ce que dit le texte — GN 4 § 1

« Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 4 — lire sur Légifrance

On peut s'écarter d'une mesure, jamais du niveau de sécurité qu'elle garantit. Ce n'est pas une dispense : c'est une substitution par un dispositif qui produit au moins le même résultat pour les personnes.

Le texte poursuit en fixant la forme : « Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. À cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser. » Trois exigences : une demande écrite, disposition par disposition, avec justifications et compensations.

Le dernier alinéa du § 1 donne l'exemple type : « Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires. » Le mot « notamment » compte : la liste n'est pas limitative.

Qui décide, et sur quel avis : l'article R. 143-13 du CCH

Le GN 4 renvoie au code pour la procédure. L'article R. 143-13, lu dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pose que « certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées ». L'adaptation joue donc dans les deux sens : la commission peut aussi aggraver les exigences pour un bâtiment atypique.

Ce que dit le texte — R. 143-13 CCH

« Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 143-25, R. 143-28 et R. 143-29. Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, le cas échéant, de la sous-commission prévue à l'article R. 143-28. »
Code de la construction et de l'habitation, article R. 143-13 — lire sur Légifrance
ÉtapeQuiTexte
1. Demande écrite, disposition par disposition, avec justifications et compensationsLe constructeurGN 4 § 1
2. Avis de la commission de sécurité compétenteCommission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (R. 143-25), sous-commission constituée par le préfet (R. 143-28) ou commission d'arrondissement, communale ou intercommunale (R. 143-29)R. 143-13
3. Pour une atténuation : avis conformeCommission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou sa sous-commissionR. 143-13
4. DécisionAutorité du permis de construire, ou autorité de police dans les autres casR. 143-13
5. Mention des dispositions exceptionnelles approuvéesDans le permis de construire ou l'autorisation de travauxGN 4 § 1

Les numéros d'articles de ce tableau sont ceux du CCH recodifié, en vigueur depuis le 1er juillet 2021 ; le GN 4 lui-même, jusqu'au 1er juin 2027, renvoie encore à l'ancien R. 123-13. « Avis » et « avis conforme » sont la clé de l'étape 3 : pour une atténuation, un avis défavorable de la commission départementale ferme la porte.

Sur le terrain : le maître d'ouvrage, l'exploitant, le chef de service

Le maître d'ouvrage. Le texte dit « constructeur ». C'est lui qui porte la demande écrite. Exemple : un ancien hôtel particulier transformé en musée conserve des boiseries et un escalier d'honneur dont le comportement au feu ne satisfait pas la règle. La demande d'atténuation portera précisément sur ces éléments, justifiera pourquoi ils ne peuvent être remplacés et proposera une compensation — l'exemple même du texte est un moyen d'évacuation supplémentaire, par exemple un second escalier encloisonné.

L'exploitant. Le GN 4 ne le nomme pas, mais il hérite de tout : les compensations approuvées figurent dans le permis ou l'autorisation de travaux. Qui reprend un ERP doit connaître les atténuations accordées et leurs compensations. Neutraliser une compensation — condamner l'escalier supplémentaire pour y stocker — revient à supprimer la contrepartie d'une dérogation.

Le chef de service de sécurité incendie. Quand vous prenez un poste, demandez les dispositions exceptionnelles mentionnées dans les autorisations. Elles expliquent souvent une configuration qui paraît anormale — un dégagement de plus que la règle n'en exigerait — et qui ne doit surtout pas être « rationalisée ». Vos rondes doivent intégrer ces compensations comme points de contrôle.

La commission de sécurité. Son rôle n'est pas d'accorder une faveur mais de vérifier l'équivalence : la compensation rétablit-elle le niveau de sécurité que la mesure écartée assurait ? Un dossier qui justifie l'impossibilité sans compensation crédible n'a pas d'issue favorable.

§ 2 — Les établissements que le GN 1 n'a pas prévus

Ce que dit le texte — GN 4 § 2

« Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article GN1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 4 — lire sur Légifrance

Le § 1 traite d'un bâtiment ; le § 2 d'une famille d'établissements. Quand une activité ne correspond à aucun type du GN 1 mais présente des caractéristiques communes d'un site à l'autre, une adaptation collective est possible, au niveau national, sur cahier des charges, dans des cas « exceptionnels ».

C'est ici que la version du 1er juin 2027 intervient. L'arrêté du 19 février 2026 remplace, dans le GN 4, la référence « R. 123-13 » par « R. 143-13 » — mise à jour de numérotation attendue depuis la recodification de 2021 — et les mots « la Commission centrale de sécurité » par « le ministère chargé de la sécurité civile ». Ce même arrêté crée un article GN 16 de terminologie, sans toucher aux GN 1, GN 2, GN 3 et GN 5. Son dernier article précise que ses dispositions « s'appliqueront aux demandes d'autorisation de travaux déposées à compter de cette date » du 1er juin 2027.

À retenir

  • Adapter n'est pas dispenser : aucune disposition ne peut « diminuer le niveau de sécurité des personnes » (GN 4 § 1).
  • La demande est écrite, disposition par disposition, avec justifications et compensations, et portée par le constructeur.
  • Toute atténuation exige l'avis conforme de la commission consultative départementale ou de sa sous-commission (R. 143-13 CCH).
  • Les dispositions exceptionnelles approuvées figurent dans le permis de construire ou l'autorisation de travaux : l'exploitant et le chef de service doivent les connaître et préserver les compensations.
  • Le § 2 permet des mesures adaptées à une famille d'établissements non prévue par le GN 1, sur cahier des charges ; à partir du 1er juin 2027, la validation relève du ministère chargé de la sécurité civile.

Questions fréquentes

Le GN 4 permet-il de déroger au règlement de sécurité ?

Il permet des atténuations à des mesures précises, à condition qu'elles n'aient pas pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes et qu'elles soient compensées si nécessaire. Ce n'est pas une dispense mais une substitution de dispositif.

Qui doit déposer la demande d'adaptation ?

Le GN 4 § 1 vise le constructeur : chaque disposition envisagée en atténuation fait l'objet d'une demande écrite comportant les justifications et, le cas échéant, les mesures de compensation. Sur le terrain, c'est le maître d'ouvrage qui la porte.

Quel est le rôle de la commission de sécurité ?

L'article R. 143-13 du CCH impose l'avis de la commission de sécurité compétente et, pour toute atténuation, l'avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de sa sous-commission. Sans avis conforme, l'atténuation ne peut pas être décidée.

Qu'est-ce qu'une mesure compensatoire ?

Une mesure qui rétablit le niveau de sécurité que la règle écartée assurait. Le GN 4 § 1 donne l'exemple de moyens d'évacuation supplémentaires en compensation d'une atténuation sur le comportement au feu des matériaux ; la liste n'est pas limitative.

Le GN 4 va-t-il changer ?

Oui, à partir du 1er juin 2027 : l'arrêté du 19 février 2026 remplace la référence R. 123-13 par R. 143-13 et confie au ministère chargé de la sécurité civile, à la place de la Commission centrale de sécurité, la validation des cahiers des charges du § 2. Le mécanisme d'adaptation reste le même.

Sources

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