Le GN 5 expliqué : établissements comportant des locaux de types différents
Le GN 5 tient en une phrase : dans un établissement qui comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est soumis aux mesures de son type, « de la même catégorie que cet établissement ». Nous l'expliquons mot à mot avec l'exemple d'un hôtel doté d'un restaurant et d'une salle de séminaire.
Un hôtel, un restaurant, une salle de séminaire : quel chapitre appliquer ?
Cinquième rendez-vous de la série hebdomadaire « Le dimanche de l'incendie », qui explique chaque semaine un article du règlement de sécurité lu dans le texte. Le GN 5, intitulé « Établissements comportant des locaux de types différents », répond à une question que tout exploitant d'hôtel avec restaurant s'est posée : suis-je un type O, un type N, un type L, ou les trois ? Pour la place de cet article parmi les GN, commencez par l'article socle Les articles GN expliqués.
Nous avons lu le GN 5 sur Légifrance dans sa version en vigueur, affichée comme applicable depuis le 15 août 1980. Comme le GN 3, il tient en une phrase. Et comme le GN 3, cette phrase organise tout un pan de la pratique.
Le texte, mot à mot
Ce que dit le texte — GN 5
« Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement. »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 5 — lire sur Légifrance
« Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents ». Le point de départ est un établissement — une exploitation unique — dont certains locaux relèveraient, pris seuls, de types différents du GN 1 : des chambres (type O), une salle de restaurant (type N), une salle de conférences (type L). Nous ne sommes pas dans le cas du GN 2, où plusieurs exploitations distinctes sont regroupées ; ici, un seul exploitant, un seul établissement.
« chacun d'eux est justiciable des mesures ». « Justiciable » est un mot ancien pour dire « soumis à ». Chaque local doit respecter les mesures du chapitre correspondant à son type : la salle de restaurant, celles du type N ; la salle de conférences, celles du type L ; les chambres, celles du type O.
« de la même catégorie que cet établissement ». C'est la précision décisive. La catégorie n'est pas celle du local, calculée sur son effectif propre, mais celle de l'établissement entier. Une salle de restaurant de 80 couverts dans un hôtel de 3e catégorie applique les mesures du type N prévues pour la 3e catégorie, et non celles qu'un petit restaurant indépendant de 80 places appliquerait.
L'exemple de l'hôtel avec restaurant et salle de séminaire
Prenons un hôtel de 120 chambres, avec un restaurant ouvert à la clientèle extérieure et une salle de séminaire louée à des entreprises. Première étape, le classement de l'établissement, selon le GN 1 : on additionne l'effectif du public de tous les locaux et celui du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants. Retenons, pour l'exemple, 240 clients hébergés, 120 convives, 150 participants au séminaire et 40 salariés sans dégagements indépendants : 550 personnes, soit une 3e catégorie (301 à 700 personnes) selon l'article R. 143-19 du CCH. Deuxième étape, le GN 5 : chaque local reçoit les mesures de son type à cette catégorie.
| Local | Type du local (GN 1) | Chapitre appliqué | À quelle catégorie ? |
|---|---|---|---|
| Chambres et circulations d'hébergement | O — Hôtels et pensions de famille | Dispositions particulières du type O | 3e catégorie (celle de l'établissement) |
| Salle de restaurant et bar | N — Restaurants et débits de boissons | Dispositions particulières du type N | 3e catégorie (celle de l'établissement) |
| Salle de séminaire | L — Salles de conférences, de réunions ou polyvalentes | Dispositions particulières du type L | 3e catégorie (celle de l'établissement) |
| Tout l'établissement | — | Dispositions générales communes (GN, CO, AM, DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS) | 3e catégorie |
Les effectifs ci-dessus sont des chiffres d'exemple ; le calcul réel se fait selon les règles de chaque type, présentées dans Les dispositions particulières expliquées. Ce qui ne change pas, c'est la mécanique : une catégorie pour l'ensemble, un chapitre par type de local.
« Activité principale », « activité secondaire » : ce que le texte ne dit pas
Sur le terrain, on parle volontiers d'« activité principale » et d'« activités secondaires » : l'hôtel serait un type O « avec activités secondaires N et L ». Ce vocabulaire est commode pour désigner l'établissement dans un dossier ou sur un procès-verbal. Mais soyons précis : le GN 5 n'emploie ni l'un ni l'autre de ces mots. Il ne hiérarchise pas les locaux. Il dit que chacun d'eux est soumis aux mesures de son type. Le restaurant de l'hôtel n'est pas « un peu moins » soumis au type N parce qu'il est secondaire : il l'est pleinement, à la catégorie de l'hôtel.
Cette lecture protège l'exploitant autant qu'elle l'oblige. Elle l'oblige, parce qu'il ne peut pas se contenter des seules règles de son type dominant. Elle le protège, parce qu'elle lui donne une méthode claire pour bâtir son dossier de sécurité : inventorier les locaux, attribuer à chacun son type, appliquer le chapitre correspondant à la catégorie de l'ensemble.
| Situation | Article | Combien d'établissements ? | Quelle catégorie pour appliquer les types ? |
|---|---|---|---|
| Un établissement, des locaux de types différents | GN 5 | Un seul | Celle de l'établissement, pour chaque local |
| Plusieurs exploitations non isolées entre elles | GN 2 | Un seul (groupement) | Celle du groupement, calculée sur l'effectif total |
| Plusieurs bâtiments ou exploitations isolés entre eux | GN 3 | Autant d'établissements | Chacun la sienne |
Le GN 5 et le GN 2 aboutissent au même résultat pratique — les dispositions particulières de chaque type s'appliquent à la catégorie de l'ensemble —, mais par deux chemins différents : unité d'exploitation pour le GN 5, défaut d'isolement entre exploitations pour le GN 2. Une différence subsiste : pour un groupement d'exploitations de types différents, le GN 2 § 2 fixe lui-même l'effectif limite entre la 4e et la 5e catégorie (50 personnes en sous-sol, 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation, 200 au total) et classe le groupement « en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie » ; le GN 5 ne comporte aucune règle de seuil de ce genre. Le GN 3, lui, joue en sens inverse : les bâtiments d'un même établissement ou les établissements groupés dans un même bâtiment qui répondent aux conditions d'isolement « sont considérés comme autant d'établissements », chacun avec sa propre catégorie.
Ce que cela change pour chacun
L'exploitant
Il déclare un seul établissement, classé sur l'effectif total. Son dossier identifie chaque local par son type. Ouvrir une salle de séminaire dans un hôtel ajoute un chapitre à respecter et peut faire changer la catégorie de l'ensemble.
Le chef de service de sécurité incendie
Il connaît, local par local, le chapitre applicable. Ses consignes distinguent les locaux à sommeil (type O) des salles recevant du public debout ou assis (types N et L), tout en raisonnant à la catégorie de l'hôtel.
Le SSIAP en poste
La vacation couvre un établissement unique. Les rondes passent par tous les locaux, quel que soit leur type ; l'effectif surveillé est celui de l'ensemble, séminaire et restaurant compris.
La commission de sécurité
Elle visite un établissement de 3e catégorie et vérifie chaque local au regard du chapitre de son type, à cette catégorie. Un restaurant conforme « pour un petit restaurant » ne l'est pas nécessairement pour une 3e catégorie.
À retenir
- Le GN 5 vise un seul établissement comportant des locaux de types différents.
- Chaque local est soumis aux mesures du chapitre de son type.
- Ces mesures s'appliquent à la catégorie de l'établissement entier, calculée sur l'effectif total selon le GN 1 et l'article R. 143-19 du CCH.
- Le texte ne parle ni d'activité principale ni d'activité secondaire : aucun local n'est « moins » soumis que les autres.
- Les dispositions générales communes s'appliquent, elles, à tout l'établissement.
Questions fréquentes
Un hôtel avec restaurant est-il un type O ou un type N ?
C'est un seul établissement dont les locaux relèvent de types différents. Selon le GN 5, les chambres sont soumises aux mesures du type O et la salle de restaurant à celles du type N, chacune à la catégorie de l'établissement entier.
Quelle catégorie retient-on pour appliquer les règles à chaque local ?
Celle de l'établissement, pas celle du local. Le GN 5 renvoie aux mesures du type intéressé « de la même catégorie que cet établissement », la catégorie étant calculée sur l'effectif total selon le GN 1 et l'article R. 143-19 du CCH.
Le GN 5 parle-t-il d'activité principale et d'activité secondaire ?
Non. Ces expressions sont d'usage courant sur le terrain, mais le texte ne hiérarchise pas les locaux : chacun est soumis aux mesures de son type.
Quelle différence entre le GN 5 et le GN 2 ?
Le GN 5 concerne un seul établissement, une seule exploitation, avec des locaux de types différents. Le GN 2 concerne plusieurs exploitations regroupées sans isolement entre elles, qui forment un groupement. Dans les deux cas, chaque type applique ses dispositions à la catégorie de l'ensemble.
Que signifie « justiciable » dans le GN 5 ?
Le mot signifie « soumis à » : chaque local est soumis aux mesures indiquées au chapitre du règlement traitant de son type.
Sources
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié — article GN 5 (Établissements comportant des locaux de types différents)Légifrance, version en vigueur depuis le 15 août 1980, consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié — article GN 1 (types et calcul de l'effectif)Légifrance, version en vigueur depuis le 10 février 2022, consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié — article GN 2 (groupements d'établissements)Légifrance, version en vigueur depuis le 15 août 1980, consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié — article GN 3 (établissements isolés entre eux)Légifrance, version en vigueur depuis le 15 août 1980, consultée le 06/09/2026
- Code de la construction et de l'habitation — article R. 143-19 (catégories)Légifrance, version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, consultée le 06/09/2026
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