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Le dimanche de l'incendie GN 7

Le GN 7 expliqué : les ERP situés dans les immeubles de grande hauteur

Une seule phrase, inchangée depuis 1980 : le GN 7 soumet les ERP installés dans un immeuble de grande hauteur au règlement ERP et au règlement IGH, « dans les conditions fixées par ce dernier ». Lecture croisée avec le CCH (R. 146-3) et l'arrêté du 30 décembre 2011 (GH 71 à GH 74).

LRÉcrit par Ludovic Roux — Créateur d'Hector Solution

Une phrase, deux règlements

Cet article appartient à la série hebdomadaire « Le dimanche de l'incendie » : chaque dimanche, un article du règlement de sécurité expliqué à partir du texte lu sur Légifrance. Il prolonge l'article socle Les articles GN expliqués.

Le GN 7 est l'un des articles les plus courts du règlement : une seule phrase, inchangée depuis le 15 août 1980. Il répond à une question simple : quand un établissement recevant du public est installé dans une tour, quel règlement s'applique ? Celui des ERP, celui des immeubles de grande hauteur, ou les deux ? La réponse du GN 7 est « les deux », mais dans un ordre précis : c'est le règlement IGH qui fixe les conditions. Pour un restaurant panoramique, un centre de conférences ou une salle de sport installés dans une tour de bureaux, cette hiérarchie change concrètement la conception des dégagements, l'effectif admissible et l'organisation du service de sécurité.

Si le sujet des IGH vous est nouveau, commencez par notre article de base Les IGH expliqués. Ici, nous nous concentrons sur l'articulation entre les deux textes.

Ce que dit le texte

Ce que dit le texte — GN 7

« Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 7 (Établissements situés dans les immeubles de grande hauteur) — lire sur Légifrance

Trois éléments se lisent dans cette phrase : un critère de hauteur (28 mètres, mesurés d'une manière précise), une double soumission (règlement ERP et règlement IGH), et une clé de lecture (« dans les conditions fixées par ce dernier », c'est-à-dire par le règlement IGH).

Le critère des 28 mètres : comment on mesure

Le GN 7 ne mesure pas la hauteur du bâtiment au faîtage. Il retient le « plancher bas du dernier niveau », c'est-à-dire le sol du dernier étage occupé, et il le compare au « niveau du sol le plus haut utilisable par les engins » des sapeurs-pompiers. Cette référence est celle du code de la construction et de l'habitation, qui définit l'immeuble de grande hauteur à l'article R. 146-3 (les règles IGH figuraient dans les anciens articles R. 122-… avant la recodification du 1er juillet 2021 ; le règlement IGH lui-même cite encore « l'article R. 122-8 », devenu R. 146-8).

Ce que dit le texte — CCH R. 146-3, I

« Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 ; à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »
Code de la construction et de l'habitation, article R. 146-3 — lire sur Légifrance

Deux conséquences pratiques. D'abord, le terrain compte : une tour bâtie sur une pente peut dépasser 28 mètres d'un côté et pas de l'autre ; c'est le sol « le plus haut utilisable par les engins » qui tranche, donc l'accès pompiers le plus élevé. Ensuite, le seuil de 28 mètres du GN 7 correspond au seuil « tous les autres immeubles » du CCH. Un ERP installé dans un immeuble d'habitation de 40 mètres n'est pas dans un IGH au sens du CCH (seuil de 50 mètres pour l'habitation), et le GN 7 ne s'y applique pas en ces termes, sous réserve des conditions d'isolement que le R. 146-3 impose alors aux locaux non résidentiels. Le R. 146-3, II, ajoute que les éléments porteurs, les sous-sols et les bâtiments contigus non isolés font partie intégrante de l'IGH : un ERP en pied de tour, non isolé, est donc « dans » l'IGH même s'il n'a qu'un niveau.

« Dans les conditions fixées par ce dernier » : le règlement IGH commande

Le GN 7 soumet l'ERP aux deux règlements, mais il confie au règlement IGH le soin de dire comment ils se combinent. Le règlement IGH en vigueur est l'arrêté du 30 décembre 2011. Son article GH 3 définit d'ailleurs le « règlement de sécurité des établissements recevant du public » comme le « règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris par arrêtés du ministre de l'intérieur » : les deux textes se connaissent et se citent.

Les « conditions » annoncées par le GN 7 se trouvent au chapitre III du titre II de l'arrêté de 2011, intitulé « Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur » (articles GH 71 à GH 74). L'article GH 71 pose la règle de combinaison.

Ce que dit le texte — GH 71 § 3

« Les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public non contraires au présent règlement sont applicables aux locaux et établissements définis au paragraphe 1 ci-dessus lorsque les activités exercées dans ces locaux et établissements n'entraînent pas une densité d'effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l'article R. 122-8 du code de la construction et de l'habitation. »
Arrêté du 30 décembre 2011 (règlement de sécurité des IGH), article GH 71 — lire sur Légifrance

La formule « non contraires au présent règlement » est la clé. Le règlement ERP s'applique à l'établissement, mais seulement là où il ne contredit pas le règlement IGH. En cas de conflit, l'IGH l'emporte. Le GH 71 § 2 précise aussi que l'effectif de l'établissement se calcule « conformément aux dispositions du règlement de sécurité des établissements recevant du public » : les règles de calcul d'effectif propres à chaque type (L, N, X…) restent donc celles que connaissent les préventionnistes ERP, mais le résultat est ensuite confronté à la densité admissible par compartiment de l'IGH. Cette densité est fixée aujourd'hui par l'article R. 146-8 du CCH (ancien R. 122-8) : ne sont admis dans un IGH que des modes d'occupation n'impliquant pas, dans chaque compartiment, « une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher », le règlement de sécurité pouvant admettre davantage sous conditions — c'est précisément l'objet des GH 72 à GH 74.

Lorsque l'activité dépasse cette densité, la seconde partie du GH 71 § 3 renvoie aux articles GH 72 à GH 74, qui s'appliquent « en complément ». Ils encadrent l'implantation et les mesures de l'établissement.

Situation de l'ERP dans l'IGHCe qu'imposent GH 72 à GH 74
Densité par compartiment inférieure ou égale au seuil du CCH (une personne par 10 m² de surface de plancher, R. 146-8)Règlement ERP applicable dans ce qui n'est pas contraire au règlement IGH (GH 71 § 3)
Densité supérieure : implantationSoit sur trois niveaux successifs dont un niveau d'accès piétons, soit à un autre niveau (GH 72)
Trois niveaux successifs avec accès piétonsDeux accès depuis la circulation horizontale commune, dégagements conçus selon CO 34 à CO 56, extinction automatique (sprinkleur MS 25 ou installation appropriée après avis de la commission), robinets d'incendie armés MS 14 et MS 15 (GH 73)
Autre niveau, compartiment de 250 personnes au plusSurface hors œuvre nette limitée à 500 m², charge calorifique moyenne de 480 MJ/m² au plus (GH 74 § 1 a)
Autre niveau, compartiment de plus de 250 personnes500 occupants au maximum « même exceptionnellement », niveaux espacés d'au moins dix niveaux, escalier supplémentaire de deux unités de passage (GH 74 § 1 b)
Deux niveaux les plus élevés de l'immeubleJusqu'à 1 000 m² par compartiment, toujours 500 personnes au plus ; escalier supplémentaire non exigé si une terrasse non couverte de surface équivalente permet l'évacuation (GH 74 § 2)

Cas concret : un restaurant panoramique au 30e étage

Une foncière veut installer un restaurant de 380 couverts au dernier niveau d'une tour de bureaux dont le plancher bas du dernier niveau est à 110 mètres. Le raisonnement suit le GN 7 puis le GH 71.

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1. Le critère

110 mètres, immeuble non résidentiel : le seuil de 28 mètres est dépassé. L'immeuble est un IGH au sens du R. 146-3 et le GN 7 s'applique au restaurant.

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2. L'effectif

Il se calcule avec les règles du type N du règlement ERP (GH 71 § 2), puis se compare à la densité par compartiment fixée par le CCH. 380 couverts plus le personnel dans un compartiment qui ne peut dépasser 1 000 m² : la densité excède largement une personne par dix mètres carrés (R. 146-8). GH 72 à GH 74 s'appliquent en complément.

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3. L'implantation

Le restaurant est à l'un des deux niveaux les plus élevés : il peut atteindre 1 000 m² par compartiment, mais « le nombre maximum d'occupants reste fixé à 500 personnes » (GH 74 § 2). La soirée privée à 600 invités est exclue par le texte, pas seulement par la commission.

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4. Les dégagements

Les règles ERP de dégagement s'appliquent dans ce qui n'est pas contraire à l'IGH ; l'escalier supplémentaire du GH 74 § 1 b s'ajoute, sauf terrasse non couverte de surface équivalente.

Pour le chef de service de sécurité incendie de la tour et pour l'exploitant du restaurant, ce montage a une conséquence quotidienne : l'ERP n'est pas une île. Son effectif, ses consignes et son alarme s'inscrivent dans le dispositif de l'immeuble, piloté depuis le poste central de sécurité de l'IGH. Les agents SSIAP affectés au restaurant doivent connaître les deux logiques : l'évacuation « vers l'extérieur » qui est la règle des ERP, et la logique de compartimentage et de transfert propre aux IGH. Une consigne rédigée pour un restaurant de plain-pied est inutilisable au 30e étage.

Ce que cela change pour chacun

✓ L'exploitant de l'ERP

Il ne peut pas raisonner « type N, 3e catégorie » et s'arrêter là. Le plafond d'occupants, l'implantation et les moyens d'extinction sont dictés par GH 72 à GH 74 quand la densité dépasse le seuil du CCH. Toute augmentation d'effectif, même ponctuelle, se confronte au plafond de 500 personnes.

✓ Le chef de service de sécurité incendie de l'immeuble

Il intègre l'ERP dans ses consignes, ses exercices et sa levée de doute. Le GH 71 § 1 vise à la fois « les locaux abritant des activités associées au fonctionnement normal de l'immeuble » et « les établissements recevant du public » : cafétéria d'entreprise et restaurant ouvert au public relèvent du même chapitre.

✓ Le SSIAP en poste

L'arrêté du 2 mai 2005 régit le personnel des services de sécurité incendie « des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur » — c'est son intitulé même —, mais un diplôme commun ne fait pas une pratique commune. En IGH, l'agent applique les consignes du poste central : il ne déclenche pas seul une évacuation générale d'un établissement situé en hauteur.

✓ La commission de sécurité

Elle examine le dossier avec les deux grilles. Le GH 73 lui confie un avis explicite sur l'installation fixe d'extinction automatique retenue à la place du sprinkleur ; le GH 74 lui confie l'avis sur le système de comptage-décomptage des occupants.

À retenir

  • Le GN 7 vise les ERP situés dans un immeuble dont le plancher bas du dernier niveau dépasse 28 mètres au-dessus du sol utilisable par les engins de secours.
  • L'ERP répond aux deux règlements, ERP et IGH, « dans les conditions fixées par ce dernier » : en cas de contradiction, le règlement IGH l'emporte (GH 71 § 3).
  • L'effectif se calcule avec les règles ERP, puis se confronte à la densité par compartiment de l'IGH ; au-delà, GH 72 à GH 74 s'appliquent en complément.
  • Aux niveaux élevés, 500 occupants au maximum par établissement, « même exceptionnellement » (GH 74).
  • Le service de sécurité de l'ERP travaille sous la logique du poste central de l'IGH.

Questions fréquentes

Un ERP situé au rez-de-chaussée d'une tour est-il concerné par le GN 7 ?

Oui si le rez-de-chaussée fait partie de l'IGH. Le R. 146-3, II, du CCH intègre à l'immeuble de grande hauteur les éléments porteurs, les sous-sols et les bâtiments contigus non isolés ; seuls les volumes en partie basse qui répondent aux conditions d'indépendance fixées par le règlement IGH en sont exclus.

Quel règlement l'emporte en cas de contradiction entre ERP et IGH ?

Le règlement IGH. Le GN 7 renvoie aux « conditions fixées par ce dernier » et le GH 71 § 3 de l'arrêté du 30 décembre 2011 n'applique aux ERP situés dans l'IGH que les dispositions du règlement ERP « non contraires au présent règlement ».

Comment calcule-t-on l'effectif d'un ERP installé dans un IGH ?

Selon les règles du règlement ERP propres au type d'activité, comme le prévoit le GH 71 § 2. Le résultat est ensuite comparé à la densité d'effectif par compartiment fixée par le CCH (R. 146-8 : une personne par dix mètres carrés de surface de plancher) ; au-delà, les articles GH 72 à GH 74 s'appliquent en complément.

Peut-on accueillir 600 personnes dans un restaurant au sommet d'un IGH ?

Non lorsque la densité dépasse le seuil du CCH : le GH 74 fixe à 500 personnes le nombre maximum d'occupants, « même exceptionnellement », aux niveaux élevés, y compris aux deux derniers niveaux où la surface peut atteindre 1 000 m² par compartiment.

Un immeuble d'habitation de 40 mètres avec un commerce en pied relève-t-il du GN 7 ?

Pas en principe : pour les immeubles à usage d'habitation, le seuil IGH du R. 146-3, I, est de 50 mètres. Entre 28 et 50 mètres, l'immeuble n'est pas un IGH à condition que les locaux non résidentiels respectent les conditions d'isolement fixées par le règlement IGH.

Sources

Vos SSIAP planifiés, leurs recyclages suivis

HECTOR relie le planning, les qualifications SSIAP (diplômes, recyclages, SST) et la pré-paie CCN 3196 : aucun poste de sécurité incendie tenu par un agent dont le recyclage est échu.

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