Le GN 1 expliqué : le classement des établissements
Premier article du règlement de sécurité, le GN 1 décide de tout ce qui suit : quel chapitre s'applique, quel niveau de contrôle, quel service de sécurité. Nous le lisons paragraphe par paragraphe, dans sa version en vigueur depuis le 10 février 2022, avec les seuils de l'article R. 143-19 du CCH et des cas de terrain.
Pourquoi tout commence par le GN 1
Cet article ouvre la série hebdomadaire « Le dimanche de l'incendie » : chaque dimanche, un article du règlement de sécurité, lu dans le texte et expliqué avec des cas de terrain. Nous commençons logiquement par le premier d'entre eux, le GN 1, qui fixe le classement des établissements recevant du public. Pour la vue d'ensemble des articles GN, reportez-vous à l'article socle Les articles GN expliqués.
Pourquoi ce classement compte-t-il autant ? Parce que les dispositions particulières applicables en découlent : un exploitant qui se trompe de type ou de catégorie applique le mauvais chapitre du règlement. Le GN 1 a été lu sur Légifrance dans sa version en vigueur depuis le 10 février 2022, modifiée par l'arrêté du 7 février 2022. Il s'articule en quatre paragraphes : les types (§ 1), les groupes et catégories avec le calcul de l'effectif (§ 2), puis deux définitions de vocabulaire (§ 3 et § 4).
§ 1 — Les types : la nature de l'exploitation
Le premier critère de classement est le type, désigné par une ou plusieurs lettres. Il répond à la question « que fait-on dans cet établissement ? ». Le texte distingue les établissements installés dans un bâtiment et les établissements spéciaux.
Ce que dit le texte — GN 1 § 1
« Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 1 — lire sur Légifrance
| Lettre | Nature de l'exploitation (§ 1 a, établissements installés dans un bâtiment) |
|---|---|
| J | Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées |
| L | Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes |
| M | Magasins de vente, centres commerciaux |
| N | Restaurants et débits de boissons |
| O | Hôtels et pensions de famille |
| P | Salles de danse et salles de jeux |
| R | Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement |
| S | Bibliothèques, centres de documentation |
| T | Salles d'expositions |
| U | Établissements sanitaires |
| V | Établissements de culte |
| W | Administrations, banques, bureaux |
| X | Établissements sportifs couverts |
| Y | Musées |
Le § 1 b liste ensuite huit établissements spéciaux : PA (établissements de plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), SG (structures gonflables), PS (parcs de stationnement couverts), GA (gares), OA (hôtels-restaurants d'altitude), EF (établissements flottants) et REF (refuges de montagne). Ils font l'objet d'un article dédié : Les établissements spéciaux expliqués.
Détail utile pour les candidats SSIAP : la ligne du type L a été modifiée par l'arrêté du 7 février 2022 (JO du 9 février 2022), dont l'article 3 remplace « ou à usage multiple » par « ou polyvalentes ».
§ 2 a — Deux groupes, cinq catégories, et le renvoi au CCH
Le second critère est la catégorie, qui répond à la question « combien de personnes ? ». Le GN 1 ne fixe pas lui-même les seuils : il range les cinq catégories en deux groupes.
Ce que dit le texte — GN 1 § 2 a
« En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 1 — lire sur Légifrance
Les seuils, eux, sont dans le Code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 143-19 (ancien R. 123-19 avant la recodification du 1er juillet 2021). Nous l'avons lu dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 : les établissements « sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel ». Le même article précise que « l'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications » et que « les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité ». C'est ce jeu de renvois — le code pose le principe, le règlement fixe les règles de calcul — que détaille Le CCH expliqué.
| Catégorie | Effectif (R. 143-19 CCH) | Groupe (GN 1 § 2 a) |
|---|---|---|
| 1re | au-dessus de 1 500 personnes | 1er groupe |
| 2e | de 701 à 1 500 personnes | 1er groupe |
| 3e | de 301 à 700 personnes | 1er groupe |
| 4e | 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie | 1er groupe |
| 5e | établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation | 2e groupe |
La 5e catégorie n'a donc pas de seuil unique : le seuil dépend du type. Pour un magasin (type M), l'article M 1 § 1 rend ses dispositions particulières applicables dès que l'effectif du public « est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ; 200 personnes au total ». Un seul des deux chiffres atteint suffit pour entrer dans le premier groupe : ce sont les seuils de classement du type M, pas une règle de calcul de l'effectif. En dessous des deux, l'établissement relève de la 5e catégorie et du régime allégé présenté dans Les petits établissements expliqués.
§ 2 b et c — Compter l'effectif, et prévenir le maire s'il change
L'effectif qui classe l'établissement n'est pas seulement le public.
Ce que dit le texte — GN 1 § 2 b
« L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend : d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement. »Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 1 — lire sur Légifrance
Cas concret. Une salle polyvalente (type L) déclare 680 spectateurs. Le personnel technique, les artistes et les traiteurs — 30 personnes — travaillent dans des locaux dont les dégagements débouchent sur les mêmes circulations que le public. Ils comptent : 710 personnes, l'établissement bascule en 2e catégorie. Si, à l'inverse, les loges et la cuisine disposaient de dégagements indépendants, ces 30 personnes ne seraient pas retenues et l'établissement resterait en 3e catégorie. Le même principe figure au CCH, dont l'article R. 143-19 demande de « majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements ».
Pour l'exploitant, la méthode de calcul se trouve dans les dispositions particulières de son type (places assises, surface, déclaration), comme le rappelle Les dispositions particulières expliquées.
Le § 2 c ajoute une obligation souvent oubliée : « Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. » Un restaurant qui double sa salle, un magasin qui ferme son étage : la question du reclassement se pose, et l'information du maire est due par l'exploitant.
§ 3 et § 4 — Deux définitions à connaître par cœur
Les deux derniers paragraphes fixent le vocabulaire du reste du règlement. Le § 3 précise que « le terme : “établissement”, employé sans autre qualification de sa nature, a le sens “d'établissement recevant du public” ». Chaque fois qu'un article GN, CO ou MS parle d'« établissement », il parle donc d'un ERP.
Le § 4 est plus lourd de conséquences : les expressions « local destiné au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » « désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit ». La salle de repos du personnel n'est pas un « local à sommeil » au sens du règlement ; la chambre d'hôtel ou d'internat, où le public dort la nuit, l'est.
À retenir
- Le type (lettre) traduit la nature de l'exploitation ; la catégorie (1re à 5e) traduit l'effectif. Un ERP se désigne toujours par les deux : « M, 2e catégorie ».
- Les seuils des catégories sont dans le CCH (R. 143-19, ex-R. 123-19) ; le GN 1 les regroupe en deux groupes et renvoie aux dispositions particulières pour le calcul.
- L'effectif inclut le personnel sans dégagements indépendants — sauf pour classer une 5e catégorie.
- Un effectif qui change de façon à remettre en cause la sécurité doit être signalé au maire par l'exploitant.
- « Local à sommeil » ne vise que le sommeil du public la nuit.
Questions fréquentes
Où sont fixés les seuils des cinq catégories d'ERP ?
Dans le Code de la construction et de l'habitation, article R. 143-19 (ancien R. 123-19) : plus de 1 500 personnes en 1re catégorie, 701 à 1 500 en 2e, 301 à 700 en 3e, 300 et moins en 4e, la 5e catégorie regroupant les établissements sous le seuil fixé par type dans le règlement de sécurité.
Le personnel compte-t-il dans l'effectif qui classe l'établissement ?
Oui, dès lors qu'il ne dispose pas de dégagements indépendants de ceux du public (GN 1 § 2 b). Exception : pour les établissements de 5e catégorie, cet effectif du personnel n'intervient pas pour le classement.
Que faire si l'effectif de mon établissement change ?
Le GN 1 § 2 c impose à l'exploitant d'informer le maire lorsque l'effectif déclaré subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité. Le classement peut alors être revu.
Qu'est-ce qu'un « local à sommeil » au sens du règlement ?
Selon le GN 1 § 4, les expressions « local destiné au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit. Une salle de repos du personnel n'en fait pas partie.
Sources
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié — article GN 1 (Classement des établissements)Légifrance, version en vigueur depuis le 10 février 2022, consultée le 06/09/2026
- Code de la construction et de l'habitation — article R. 143-19 (catégories)Légifrance, version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, consultée le 06/09/2026
- Code de la construction et de l'habitation — article R. 143-18 (types)Légifrance, version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié — article M 1 (seuils du type M)Légifrance, version en vigueur depuis le 1er juillet 2017, consultée le 06/09/2026
- Arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980Légifrance, JORF du 9 février 2022, consulté le 06/09/2026
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