Contrat de travail d'un agent incendie : les clauses qui font la preuve
Sans carte professionnelle, c'est le contrat qui montre que l'agent incendie n'en a pas besoin. Avec une carte, c'est encore le contrat qui permet de lui confier de la sécurité privée. Les clauses à écrire, celles à éviter, et l'avenant quand l'agent change de régime.
Publié le 9 octobre 2026 · Information générale, à jour à cette date ; elle ne remplace pas l'analyse d'une situation particulière.

⏱️ L'essentiel en 30 secondes
- Devant le juge, le contrat ou l'avenant est la première preuve de l'affectation à l'incendie.
- Sans carte : écrire l'affectation exclusive à l'incendie, et l'interdiction de toute tâche de sécurité privée.
- Avec carte : prévoir les deux activités, la tenue de sécurité privée pendant les tâches de surveillance, et la mission fixée vacation par vacation.
- À éviter : « toutes tâches demandées par la direction » et l'obligation générale de carte pour un emploi incendie.
- Perte de carte : la clause peut ramener à l'incendie seul ; elle renvoie à l'article L. 612-21 (rupture de plein droit), dont l'application à un agent aussi affecté à l'incendie n'est pas tranchée.
🧭 Au sommaire
- Pourquoi le contrat est la première preuve
- Version 1 : l'agent n'a pas de carte professionnelle
- Version 2 : l'agent a une carte, la double casquette est prévue
- La perte de la carte : ne pas écrire « rupture »
- Les formules qui se retournent contre l'employeur
- L'avenant quand l'agent change de régime
- Tenue, déontologie, recyclage : trois clauses à ne pas oublier
📖 Les sigles de ce dossier (cliquer)
- CNAPS
- Conseil national des activités privées de sécurité : délivre la carte professionnelle des agents et l'autorisation des entreprises, contrôle et sanctionne.
- Carte professionnelle
- Titre exigé pour toute mission de sécurité privée (surveillance, gardiennage, protection des personnes) : article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure.
- SSIAP 1, 2, 3
- Diplômes de la sécurité incendie (agent, chef d'équipe, chef de service), créés par l'arrêté du 2 mai 2005, exigés en ERP et en IGH.
- ERP
- Établissement recevant du public : magasin, hôpital, salle de spectacle… Règlement de sécurité de 1980 (articles MS, M, GA…).
- IGH
- Immeuble de grande hauteur : règles propres (article GH 62), les plus strictes sur le cumul de fonctions.
- ERT
- Sigle d'usage du métier : établissement relevant du seul Code du travail (usine, entrepôt, bureaux sans public). Le SSIAP n'y est pas exigé.
- EPI / ESI
- Équipier de première / seconde intervention : intitulés de la pratique professionnelle pour les équipes incendie des sites industriels.
- CSI
- Code de la sécurité intérieure. Son livre VI encadre la sécurité privée.
- Double casquette
- Un même agent qui exerce la sécurité incendie et la sécurité privée : possible avec la carte, si le règlement de l'établissement et le contrat le permettent.
- Effectif « non distrait »
- Agents incendie que le règlement interdit d'employer à autre chose (MS 46 : le chef d'équipe et un agent au moins ; IGH : tous les permanents).
Cet article fait partie du dossier carte professionnelle, SSIAP et agent de sécurité incendie ERT (ERT, sigle d'usage du métier : établissement relevant du seul Code du travail, comme une usine, un entrepôt ou des bureaux sans public). Il porte sur le contrat de travail, ou l'avenant, d'un agent incendie employé par une entreprise de sécurité privée. Les règles générales sont dans notre article sur le contrat de travail en sécurité privée.
Pourquoi le contrat est la première preuve
La règle est posée par la Cour de cassation depuis 2017 : « le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ». Tout repose sur le mot exclusivement, et la première pièce qui le montre, c'est le contrat.
Deux affaires récentes le montrent, racontées en détail dans notre article sur les arrêts de la Cour de cassation.
- 2023. Un chef de poste passé agent incendie par avenant est licencié faute de présenter sa carte. La cour d'appel lui reprochait de ne pas justifier « qu'il n'aurait exercé que des missions de sécurité incendie ». La Cour de cassation casse : la cour d'appel avait elle-même constaté l'affectation au poste de sécurité incendie par avenant, et n'en avait pas tiré la conséquence (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-21.101).
- 2024. Un agent arrière-caisse, engagé avec une obligation de carte, est affecté le jour même à un poste incendie par avenant. L'avenant disait que « toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées ». Pour la cour d'appel, l'obligation de carte survivait donc ; elle retenait aussi que le client exigeait le CQP d'agent de prévention et de sécurité pour tous les agents placés chez lui. La Cour de cassation casse malgré cela : le salarié était affecté à un poste de sécurité incendie, il n'était donc pas soumis à la carte (Cass. soc., 28 février 2024, n° 23-10.787).
La Cour tranche sur l'affectation, après des années de procédure. Un contrat clair évite ce litige et sert en contrôle du CNAPS.
Version 1 : l'agent n'a pas de carte professionnelle
But : écrire que l'agent ne fera que de la sécurité incendie et que l'employeur s'interdit de lui confier autre chose. Voici la clause de nos propres contrats : un exemple à adapter, pas un modèle garanti.
Clause d'exemple — sans carte professionnelle
Tant que l'employé n'est pas titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité, il est affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie et d'assistance à personnes, qui excluent toute activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage ou de contrôle d'accès mentionnée à l'article L611-1 du Code de la sécurité intérieure. L'exercice de son emploi n'est alors pas soumis à la détention d'une carte professionnelle (Cass. soc., 7 mars 2017, n° 15-18.590). L'employeur s'interdit de lui confier, directement ou par l'intermédiaire d'un client, toute tâche relevant de l'article L611-1.
L'enjeu est pénal : l'article L617-7 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende l'emploi d'une personne sans carte à une activité de l'article L611-1. Trois détails comptent :
- “Directement ou par l'intermédiaire d'un client”. La demande de surveillance vient souvent du client ; la clause engage l'employeur à refuser.
- La vidéosurveillance est exclue. La surveillance par des systèmes électroniques de sécurité fait partie de l'article L611-1. Le poste central de sécurité incendie, lui, reste dans les missions de l'agent. En type M, l'article M 29 § 5 permet de mutualiser ce poste avec le poste de sûreté : l'agent sans carte s'en tient alors à l'exploitation du système de sécurité incendie et des alarmes techniques ; toute exploitation de caméras à des fins de sûreté exige la carte.
- La qualification. Le contrat indique le diplôme exigé (SSIAP 1, 2 ou 3 en établissement recevant du public ou en immeuble de grande hauteur) et la remise des justificatifs à chaque renouvellement. Pour un ERT, voir notre article sur l'agent de sécurité incendie en ERT.

Version 2 : l'agent a une carte, la double casquette est prévue
Avec un diplôme SSIAP et une carte professionnelle, l'agent peut exercer les deux métiers. L'instruction du ministre de l'Intérieur du 12 août 2015 pose une condition de forme : « L'exercice de ces deux activités doit être clairement spécifié dans le contrat de travail des agents concernés. » Son résumé précise que le contrat doit le dire « si l'employeur souhaite les lui voir exercer ». Pendant la mission de sécurité privée, elle exige aussi la tenue de sécurité privée, et que l'agent défère aux contrôles « du CNAPS, de la police ou de la gendarmerie ». Les conditions de fond sont détaillées dans notre article sur l'agent doublement qualifié APS et SSIAP.
Clause d'exemple — avec une carte professionnelle
Lorsque l'employé est titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité couvrant l'activité concernée, il peut être affecté, pour certaines vacations, à des tâches de surveillance humaine, de gardiennage ou de contrôle d'accès, aux conditions cumulatives suivantes :
— le règlement de sécurité de l'établissement le permet et l'employé ne compte pas parmi le personnel qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques ; la consigne de poste du site indique par écrit ce régime ;
— la mission de chaque vacation, sécurité incendie ou sécurité privée, est fixée par le planning communiqué à l'employé ;
— pendant ces tâches, l'employé porte la tenue réglementaire de la sécurité privée, avec son numéro d'identification individuel, et défère aux contrôles du CNAPS, de la police ou de la gendarmerie.
L'employé accepte expressément, dès la signature du présent contrat, ces deux modes d'affectation et leurs conditions.
Pourquoi ces conditions :
- Le règlement du site passe avant le contrat. Dans un établissement recevant du public dont le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'article MS 46 exige « trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe » ; le chef d'équipe et un agent au moins ne peuvent être distraits, les autres peuvent faire de la maintenance technique. En type M, l'article M 29 § 2 élargit aux tâches « concourant à la sécurité globale de l'établissement ». En immeuble de grande hauteur, l'article GH 62 dispose que « Le chef d'équipe et les agents permanents de ce service ne sont jamais distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie, d'assistance à personnes et de maintenance technique liée aux installations de sécurité incendie ». Le tableau type par type est dans notre article sur le cumul de fonctions du SSIAP 1.
- L'information de l'employeur. L'article R631-26 oblige le salarié à informer « sans délai » son employeur de la suspension ou du retrait de sa carte. Rappelez-le au contrat.
- L'acceptation expresse. Elle évite un débat sur la modification du contrat à chaque vacation de sécurité privée.
- La tâche par vacation. L'instruction de 2015 demande qu'une tâche relevant de l'une ou de l'autre activité soit « clairement assignée aux intéressés pour chaque vacation ». Le planning en est la trace : voir notre article sur la fiche de poste et l'assignation par vacation.
La perte de la carte : ne pas écrire « rupture »
Lier la perte de la carte à la fin du contrat est une erreur pour un agent incendie : sa carte ne servait qu'aux vacations de sécurité privée.
Clause d'exemple — perte de la carte
La perte, la suspension ou le non-renouvellement de la carte professionnelle ramène l'employé, avec effet immédiat dès que l'employeur en a connaissance, au régime de l'affectation exclusive à la sécurité incendie ; elle ne remet pas en cause, à elle seule, l'exécution du présent contrat. Lorsque l'employé cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L612-20 du Code de la sécurité intérieure, l'article L612-21 du même code s'applique dans les conditions qu'il prévoit.
Ce retour à l'incendie exclusif n'est pas un effet légal automatique : avec cette clause, l'agent quitte les vacations de sécurité privée dès que l'employeur a connaissance de la perte. Pour une expiration connue d'avance, le planning doit cesser toute vacation de surveillance à la date d'échéance, sans attendre de la découvrir.
Attention, une limite. Si la carte est retirée parce que l'agent ne remplit plus les conditions des 1° à 3° de l'article L612-20 (condamnation inscrite au bulletin n° 2, enquête administrative défavorable, expulsion), l'article L612-21 prévoit que « le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit », avec l'indemnité légale de licenciement « sauf dispositions conventionnelles plus favorables » et le droit au revenu de remplacement (L5421-1 du Code du travail). La clause renvoie à ce texte sans trancher son champ : il vise le salarié employé à une activité de l'article L611-1, et son application à un agent dont le contrat prévoit aussi l'incendie n'est pas tranchée. Faites analyser ce cas.
Les formules qui se retournent contre l'employeur
“Toutes tâches demandées par la direction”
Elle contredit l'exclusivité. Préférez une liste bornée des missions de sécurité incendie.
Une obligation générale de carte
Écrire qu'un agent incendie doit détenir la carte crée une obligation que la loi n'impose pas. En 2024, cette clause maintenue par l'avenant a alimenté le débat, même si la Cour a tranché sur l'affectation.
« Toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées »
Un piège de rédaction : dans un avenant d'affectation incendie, elle semble garder en vie les clauses du contrat de surveillance. Excluez au minimum l'obligation de carte.

L'avenant quand l'agent change de régime
Quand l'employeur veut faire exercer les deux activités, l'instruction de 2015 exige qu'elles soient mentionnées au contrat. Dans les autres changements de régime, un avenant écrit est fortement recommandé : c'est la preuve.
- Agent de sécurité vers incendie. L'avenant affecte l'agent à un poste incendie, indique le diplôme et retire l'obligation de carte.
- Incendie vers mixte. L'agent obtient sa carte et l'employeur veut lui confier de la surveillance : l'avenant ajoute la version 2.
- Mixte vers incendie. Sans clause de perte de carte, un avenant ramène l'agent à l'affectation exclusive.
Tenue, déontologie, recyclage : trois clauses à ne pas oublier
La tenue. Pour les vacations de sécurité privée, l'article L613-4 du Code de la sécurité intérieure impose « une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel ». Pour les missions exclusivement incendie, aucun texte n'impose de tenue précise ; nos contrats prévoient, par choix, une tenue identifiée « SÉCURITÉ INCENDIE », distincte de la sécurité privée et sans confusion possible avec les sapeurs-pompiers.
La déontologie. L'article R631-1 applique le code de déontologie aux personnes « dont les activités sont régies par » le livre VI du Code de la sécurité intérieure, dont les salariés d'une entreprise exerçant une activité de l'article L611-1. Pour un agent exclusivement incendie, ce n'est pas tranché ; nos contrats gardent l'encadré par prudence.
Le recyclage. En ERP et IGH, l'arrêté de 2005 impose un recyclage triennal et un recyclage du secourisme tous les deux ans. L'article L6321-2 du Code du travail prévoit que « Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. » C'est donc l'employeur qui organise et prend en charge ce temps de formation.
📚 Le dossier « carte professionnelle, SSIAP, ERT » — 6 articles
Qui doit avoir la carte, et pourquoi2/6 Les 7 arrêts
La jurisprudence en cas d'école3/6 Sites industriels (ERT)
Sans SSIAP, mais pas sans règles
4/6 Le contrat de travail
Les clauses, avec ou sans carte
Une mission par vacation6/6 La sous-traitance
Ce que le donneur d'ordre vérifie
Questions fréquentes
Le contrat d'un agent SSIAP doit-il prévoir l'obligation de détenir une carte professionnelle ?
Non, s'il est affecté exclusivement à la sécurité incendie : la Cour de cassation juge que ce personnel n'y est pas soumis, même dans une entreprise de sécurité privée.
Faut-il un avenant quand un agent de sécurité devient agent incendie ?
C'est fortement recommandé. En 2023 et en 2024, la Cour de cassation s'est appuyée sur l'avenant d'affectation incendie constaté par la cour d'appel.
Un agent SSIAP titulaire de la carte peut-il faire des vacations de surveillance ?
Oui, si son contrat le prévoit, si la mission est fixée pour chaque vacation et si le règlement du site ne le compte pas parmi les agents non distraits. Il porte alors la tenue de sécurité privée.
Que se passe-t-il si un agent incendie perd sa carte professionnelle ?
Avec une clause adaptée, il revient à l'affectation exclusive à la sécurité incendie, qui n'exige pas de carte, sans fin du contrat. Si la carte est retirée pour une condamnation, une enquête défavorable ou une expulsion, l'article L. 612-21 prévoit une rupture de plein droit ; son application à un agent aussi affecté à l'incendie n'est pas tranchée.
Le recyclage SSIAP est-il du temps de travail ?
Oui. Il conditionne l'emploi : l'article L. 6321-2 du Code du travail en fait un temps de travail effectif, rémunéré, pris en charge par l'employeur.
Vos contrats d'agents incendie tiennent-ils en cas de contrôle ?
Contrats, avenants, plannings par vacation : un regard extérieur de 30 minutes, réalisé par un SSIAP 3.