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Jurisprudence · Sécurité incendie

Agent incendie sans carte professionnelle : sept arrêts, sept cas d'école

Licencié, suspendu ou refusé lors d'une reprise de marché faute de carte : la Cour de cassation a jugé ces situations plusieurs fois, toujours dans le même sens. Les faits, les décisions, et la leçon pour l'employeur.

Publié le 9 octobre 2026 · Information générale, à jour à cette date ; elle ne remplace pas l'analyse d'une situation particulière.

LRÉcrit par Ludovic Roux — Créateur d'Hector Solution
Dossiers de décisions de justice noués d'un ruban sur un bureau de bibliothèque juridique

⏱️ L'essentiel en 30 secondes

  • Sept affaires jugées de 2016 à 2024. Sur la carte, aucun employeur n'a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.
  • La règle : un agent affecté exclusivement à l'incendie n'a pas besoin de carte (arrêt du 7 mars 2017, publié au Bulletin).
  • La preuve qui compte : l'affectation, souvent un avenant, et les fonctions réellement exercées.
  • Une clause « carte obligatoire » héritée du contrat initial, ou l'exigence d'un client, ne suffit pas à reprocher l'absence de carte à un agent incendie.
  • Des vacations ponctuelles de chef d'équipe ne changent pas la classification : c'est l'activité principale qui compte.

🧭 Au sommaire

  1. Sept affaires, une même règle
  2. Cas n° 1 à 3 : le licenciement pour faute grave, faute de carte
  3. Cas n° 4 et 5 : la suspension, et la preuve de l'« exclusivement »
  4. Cas n° 6 et 7 : la reprise de marché et la vacation de chef d'équipe
  5. Ce que ces arrêts ne disent pas
  6. Les erreurs d'employeur que ces arrêts sanctionnent
📖 Les sigles de ce dossier (cliquer)
CNAPS
Conseil national des activités privées de sécurité : délivre la carte professionnelle des agents et l'autorisation des entreprises, contrôle et sanctionne.
Carte professionnelle
Titre exigé pour toute mission de sécurité privée (surveillance, gardiennage, protection des personnes) : article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure.
SSIAP 1, 2, 3
Diplômes de la sécurité incendie (agent, chef d'équipe, chef de service), créés par l'arrêté du 2 mai 2005, exigés en ERP et en IGH.
ERP
Établissement recevant du public : magasin, hôpital, salle de spectacle… Règlement de sécurité de 1980 (articles MS, M, GA…).
IGH
Immeuble de grande hauteur : règles propres (article GH 62), les plus strictes sur le cumul de fonctions.
ERT
Sigle d'usage du métier : établissement relevant du seul Code du travail (usine, entrepôt, bureaux sans public). Le SSIAP n'y est pas exigé.
EPI / ESI
Équipier de première / seconde intervention : intitulés de la pratique professionnelle pour les équipes incendie des sites industriels.
CSI
Code de la sécurité intérieure. Son livre VI encadre la sécurité privée.
Double casquette
Un même agent qui exerce la sécurité incendie et la sécurité privée : possible avec la carte, si le règlement de l'établissement et le contrat le permettent.
Effectif « non distrait »
Agents incendie que le règlement interdit d'employer à autre chose (MS 46 : le chef d'équipe et un agent au moins ; IGH : tous les permanents).

Sept affaires, une même règle

Entre 2016 et 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché des litiges qui se ressemblent : un agent tient un poste de sécurité incendie, son employeur, une entreprise de sécurité privée, lui réclame une carte professionnelle, puis le suspend, le licencie ou le voit écarté lors d'une reprise de marché.

Cinq de ces arrêts reprennent mot pour mot le même attendu, posé dans un arrêt publié au Bulletin le 7 mars 2017 : « seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ». Elle en tire la conséquence : « le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ».

Les arrêts anciens visent la loi du 12 juillet 1983. Ceux de 2023 et 2024 visent les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure, qui l'ont remplacée. La règle est la même. Seul l'organisme a changé : l'instruction ministérielle du 12 août 2015 parle déjà d'« une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) », et non plus par la préfecture.

Ces cas d'école, racontés sans nom, complètent notre dossier central sur la carte professionnelle, le SSIAP et l'agent incendie ERT (ERT, sigle d'usage du métier : établissement relevant du seul Code du travail, comme une usine, un entrepôt ou des bureaux sans public).

déc. 201615-21.712 mars 201715-18.590publié juil. 201716-10.526 avr. 202221-11.300coefficient mars 202321-21.101 févr. 202423-10.787 mai 202422-17.204reprise de marché Rouge : agent incendie sans carte, décision favorable au salarié · Or : arrêt de principe · Bleu : classification

↔ Sur téléphone, faites glisser le schéma

Les arrêts cités, par date. Numéros de pourvoi de la chambre sociale.

Cas n° 1 à 3 : le licenciement pour faute grave, faute de carte

L'arrêt de principe (7 mars 2017, n° 15-18.590). Un salarié est engagé en 2006 comme chef d'équipe sécurité incendie. En 2012, il est licencié pour faute grave « en raison de l'absence de carte professionnelle ». La cour d'appel lui donne raison. L'employeur se pourvoit et perd : le salarié occupait un poste de responsable de sécurité incendie et « son affectation professionnelle n'avait pas été modifiée par la suite au sein de l'entreprise ».

Leçon : le juge regarde le poste réellement tenu, du premier au dernier jour. Une affectation incendie stable est la meilleure preuve.

L'agent devenu chef d'équipe par avenant (5 juillet 2017, n° 16-10.526). Un agent d'exploitation, embauché en 1996, devient chef d'équipe sécurité incendie par avenant en 2000. Après des mises en demeure, il est licencié pour faute grave en 2012. La cour d'appel valide le licenciement : selon elle, « cette attitude passive du salarié qui n'a pas répondu aux sollicitations régulières de l'employeur constitue à elle seule un comportement fautif de ce salarié ». La Cour casse, car la cour d'appel avait elle-même constaté que le salarié était devenu chef d'équipe sécurité incendie par avenant. Elle applique exactement la même formule que dans l'arrêt du 7 mars 2017.

Leçon : ne pas répondre à une demande de carte n'est pas une faute pour un agent qui n'en a pas besoin.

La reprise de marché suivie d'un avenant (14 décembre 2016, n° 15-21.712). Un agent de prévention et de sécurité change deux fois d'employeur lors de reprises de marché. Le dernier avenant l'affecte au poste d'agent des services de sécurité incendie. Peu après, il est licencié pour faute grave faute de carte. La cour d'appel juge le licenciement injustifié et la Cour rejette le pourvoi de l'employeur : l'avenant, les fonctions effectivement exercées et le diplôme de niveau 1, « seul exigé pour ces fonctions », suffisaient. L'arrêt écrit « SSIAF 1 », manifestement pour SSIAP 1. Cet arrêt ne reprend pas l'attendu de 2017 : il approuve l'appréciation des juges sur les fonctions et le diplôme.

Leçon : dans ces deux derniers cas, l'agent venait de la surveillance et passait à l'incendie par avenant (en 2017, le salarié avait été engagé directement comme chef d'équipe incendie) ; c'est la situation de fait, pas une règle de la Cour. L'avenant d'affectation fait basculer le régime s'il affecte l'agent exclusivement à l'incendie : le diplôme SSIAP compte alors, plus la carte. Si l'agent garde des postes de surveillance après l'avenant, la carte reste exigée pour ces vacations.

Galerie à colonnes d'un palais de justice
Galerie à colonnes d'un palais de justice

Cas n° 4 et 5 : la suspension, et la preuve de l'« exclusivement »

Le chef de poste passé à l'incendie (1er mars 2023, n° 21-21.101). Un agent de sécurité chef de poste, engagé en 2008, est affecté par avenant de 2013 au poste d'agent de sécurité incendie. En 2014 et 2015, il est suspendu faute d'avoir présenté sa carte, puis licencié. La cour d'appel donne raison à l'employeur : elle relève que la nouvelle société exerce à titre principal la sécurité des personnes et le gardiennage, et que « le salarié ne justifie pas qu'il n'aurait exercé que des missions de sécurité incendie ».

La Cour casse : la cour d'appel avait constaté l'affectation au poste de sécurité incendie par avenant et n'en avait pas tiré la conséquence. Par voie de conséquence (article 624 du code de procédure civile), la cassation atteint aussi les demandes de rappel de salaire « au titre des périodes de suspension du contrat de travail pour défaut de carte professionnelle » et de dommages-intérêts pour exécution déloyale. La Cour ne statue pas sur ces sommes : elle renvoie l'affaire.

Leçon : l'activité principale de l'employeur ne compte pas, et ce n'est pas au salarié de prouver qu'il n'a fait que de l'incendie quand l'avenant le dit.

L'agent arrière-caisse affecté le jour même (28 février 2024, n° 23-10.787). Un salarié est engagé comme agent arrière-caisse. Le même jour, un avenant l'affecte à un poste de sécurité incendie. Son contrat initial prévoyait l'obligation de carte, et l'avenant précisait : « toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées ». En 2018, sa carte arrive à échéance ; l'employeur le met en demeure, puis suspend son contrat. Le salarié demande la résiliation judiciaire et invoque un harcèlement moral.

La cour d'appel le déboute pour deux raisons : la clause du contrat initial restait applicable, et le client exigeait que tous les agents placés chez lui possèdent le CQP APS (certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité). La Cour casse, au visa des règles sur le harcèlement moral et des articles du Code de la sécurité intérieure : le salarié était affecté à un poste de sécurité incendie et n'était donc pas soumis à la carte.

Leçon : une clause « carte » recopiée d'un contrat de surveillance ne survit pas à une affectation incendie. L'exigence d'un client ne crée pas, à elle seule, une obligation légale pour le salarié. Et des mises en demeure répétées sur une obligation qui n'existe pas peuvent nourrir une demande pour harcèlement.

Cas n° 6 et 7 : la reprise de marché et la vacation de chef d'équipe

Deux hôpitaux changent de prestataire (15 mai 2024, n° 22-17.204). Le marché de sécurité et de sécurité incendie de deux hôpitaux est attribué à une nouvelle entreprise, qui refuse de reprendre les agents SSIAP en place. Saisie en référé, la cour d'appel retient un trouble manifestement illicite. La Cour rejette le pourvoi : l'accord de branche sur la reprise du personnel s'impose à l'entreprise entrante, et celle-ci « ne peut se prévaloir des manquements à ses propres obligations ». Sur la carte, elle reprend la règle de 2017 : les salariés occupaient, « selon leur contrat de travail », des postes d'agents des services de sécurité incendie et d'assistance à la personne.

Leçon : l'absence de carte n'est pas un motif pour écarter un agent SSIAP d'une reprise de marché.

Le sens inverse : l'agent qui tient des postes de chef d'équipe (13 avril 2022, n° 21-11.300). Un agent de sécurité au coefficient 140 obtient le diplôme de chef d'équipe SSIAP 2 en 2010. À partir de 2011, on lui confie des vacations de chef d'équipe SSIAP 2. Il réclame la classification d'agent de maîtrise, coefficient 160. Il perd : il n'avait été affecté que ponctuellement à ces fonctions et avait perçu le complément prévu par l'annexe IV de la convention collective pour l'intérim d'un poste de classification supérieure. La cour d'appel en a déduit que « l'activité principale de l'intéressé n'était pas celle de chef d'équipe ».

Leçon : la classification suit l'activité principale. Dans cette affaire, les vacations étaient ponctuelles et un complément avait été versé ; le coefficient n'a pas changé. L'annexe IV, elle, vise l'intérim continu : l'agent qui assure l'intérim d'un poste supérieur « pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim ». La gestion des niveaux et des recyclages est détaillée dans notre article sur la gestion des qualifications SSIAP.

Ce que ces arrêts ne disent pas

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Exclusivement, pas principalement

La dispense ne vaut que pour un agent affecté exclusivement à l'incendie. Dans les affaires sur la carte, le juge a constaté un contrat ou un avenant d'affectation incendie. Un agent qui tient aussi des postes de surveillance reste soumis à la carte.

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Pas de surveillance pour dépanner

Un SSIAP sans carte qui remplace un agent de surveillance absent exerce une activité de sécurité privée. Son employeur s'expose à l'article L. 617-7 du Code de la sécurité intérieure : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Les limites sont détaillées dans notre article sur l'agent SSIAP sans carte professionnelle.

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Un seul arrêt publié

Seul l'arrêt du 7 mars 2017 est publié au Bulletin. Quatre autres arrêts, non publiés, reprennent le même attendu ; les deux derniers portent sur l'appréciation des faits et sur la classification. Leur constance renforce la règle, sans en faire un texte de loi.

La double casquette (carte et diplôme SSIAP) obéit à d'autres règles : voyez l'agent doublement qualifié APS et SSIAP.

Examen d'un dossier de jurisprudence dans une bibliothèque juridique
Examen d'un dossier de jurisprudence dans une bibliothèque juridique

Les erreurs d'employeur que ces arrêts sanctionnent

  • Licencier ou suspendre un agent incendie pour défaut de carte. Cinq des sept affaires partent de là, et dans aucune, l'employeur n'a gagné devant la Cour de cassation : en 2023 et 2024, elle a cassé les arrêts qui lui donnaient raison et renvoyé les affaires.
  • Garder la clause « carte » du contrat initial avec une formule comme « toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées ». L'avenant d'affectation incendie doit dire clairement ce qui change. Les clauses utiles sont décrites dans notre article sur les clauses du contrat de travail SSIAP et agent de sécurité.
  • Reprendre à son compte l'exigence du client. Si un client veut des agents titulaires de la carte, l'employeur peut lui affecter des agents qui la détiennent. Il ne peut pas reprocher l'absence de carte à un agent affecté à l'incendie. Changer cet agent d'affectation relève des règles de modification du contrat de travail, pas d'une sanction.
  • Laisser un planning flou. Le jour du litige, il faut montrer que l'agent n'a tenu que des postes incendie. Une tâche assignée à chaque vacation, tracée dans la fiche de poste et le planning, y répond.

Inversement, ces arrêts ne protègent pas l'entreprise qui affecte un agent sans carte à de la surveillance : c'est l'infraction de l'article L. 617-7 rappelée plus haut, quelle que soit la qualification incendie de l'agent.

Questions fréquentes

Un agent de sécurité incendie doit-il avoir une carte professionnelle ?

Non, s'il est affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie, même chez une entreprise de sécurité privée (Cass. soc., 7 mars 2017, n° 15-18.590, publié au Bulletin).

Peut-on licencier un agent SSIAP parce qu'il n'a pas de carte professionnelle ?

Pas s'il occupe un poste de sécurité incendie. En 2016 et 2017, la Cour a approuvé les juges qui écartaient ce motif ou cassé l'arrêt qui le validait ; en 2023, elle a cassé l'arrêt qui validait le licenciement et renvoyé l'affaire.

Une clause du contrat initial peut-elle imposer la carte à un agent affecté à l'incendie ?

Dans l'arrêt du 28 février 2024 (n° 23-10.787), la clause « carte » du contrat initial, maintenue par la formule « toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées », n'a pas suffi : la Cour a cassé l'arrêt qui l'appliquait à un agent affecté à l'incendie.

Une entreprise qui reprend un marché peut-elle refuser des agents SSIAP sans carte ?

Non. Dans l'arrêt du 15 mai 2024 (n° 22-17.204), l'entreprise entrante devait poursuivre les contrats des agents SSIAP visés par l'accord de reprise ; la carte n'était pas exigée pour leur poste.

Vos contrats incendie résisteraient-ils à ces arrêts ?

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